1La Confédération encourage les mesures visées à l’art. 50a LEne qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 1, si un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à résistances est remplacé par:
- 1.
- un chauffage au bois automatique,
- 2.
- une pompe à chaleur air/eau,
- 3.
- une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau, ou
- 4.
- un raccordement à un réseau de chaleur;
- b.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 2, si une nouvelle installation de capteurs solaires est construite ou si une installation de capteurs solaires existante est étendue;
- c.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 3, si un chauffage décentralisé au mazout, au gaz naturel ou électrique à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur est remplacé par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables et équipé d’un système hydraulique de distribution de chaleur;
- d.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 4, si l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment est globalement améliorée.
2L’art. 57, al. 1, s’applique par analogie.
3Les mesures prévues à l’art. 57, al. 2, et 104, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2110 ne sont pas encouragées.
4Les cantons peuvent exclure de l’encouragement tout au plus l’une des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1 et 2.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
- RS 641.711