Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 57 OEneContributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

Chapitre 8 Encouragement Section 2 Contributions globales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un soutien au moyen de contributions globales que si la demande de soutien correspondante est déposée avant le début des travaux.

2Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées:

a.
pour les bâtiments et installations publics de la Confédération et des cantons;
b.
pour les installations consommant des énergies fossiles.

3Des contributions globales peuvent également être accordées en faveur des programmes d’investissement et de marketing permettant d’accroître la visibilité des programmes cantonaux visant à promouvoir les mesures visées à l’art. 50 LEne.

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