Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 59 OEneRapport

Chapitre 8 Encouragement Section 2 Contributions globales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions globales.116

2Dans le cas des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:

a.
sur le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que sur les moyens financiers engagés dans ce cadre;
b.
sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

3Dans le cas des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:

a.
sur les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que sur la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur au niveau de l’énergie consommée;
b.
sur les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine;
c.
sur les contrôles effectués par sondage sur place concernant l’utilisation correcte des moyens alloués pour les contributions globales;
d.
sur le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l’aide financière versée;
e.
sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

4L’OFEN définit les exigences à respecter concernant la préparation des données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité du programme cantonal.

5Si l’OFEN le demande, la documentation nécessaire à l’évaluation de l’efficacité doit être jointe au rapport.

6L’OFEN peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

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