Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 1a · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.6
la garantie d’origine pour l’électricité et le marquage de l’électricité;
abis.7
la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants;
b.
l’aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c.
l’injection d’énergie de réseau et la consommation propre;
d.
les appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité;
e.8
les garanties pour la géothermie;
f.
l’indemnisation des mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques;
g.
le supplément perçu sur le réseau;
h.
l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises;
hbis.9
les gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité;
i.
les mesures d’encouragement dans le domaine de l’énergie;
j.
la coopération internationale dans le champ d’application de la LEne;
k.
l’analyse des impacts et le traitement des données.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 1a Objectifs intermédiaires pour le développement des énergies renouvelables

1L’objectif intermédiaire pour l’année 2030 pour le développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, correspond à une production d’au moins 23 000 GWh au total.

2Les objectifs intermédiaires pour l’année 2030 concernant le développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables correspondent à:

a.
une production d’au moins 18 700 GWh au total pour les installations photovoltaïques;
b.
une production d’au moins 2300 GWh au total pour les installations éoliennes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).

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