Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des données

Art. 69 à 70 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Suivi

1Dans le cadre du suivi, l’OFEN observe notamment les domaines suivants:

a.
la production d’électricité issue des énergies renouvelables;
b.
la consommation d’énergie et d’électricité;
c.
le développement du réseau;
d.
la sécurité de l’approvisionnement en énergie;
e.
les prix de l’énergie et les dépenses d’énergie;
f.
les atteintes à l’environnement dues à l’exploitation de l’énergie;
g.
les développements technologiques et internationaux importants dans le domaine de l’énergie;
h.
les impacts et l’efficacité des mesures de politique énergétique.

2En règle générale, l’OFEN publie les résultats du suivi une fois par an.

3L’OFEN se procure les données nécessaires au suivi, pour autant qu’elles ne puissent pas être reprises des statistiques fédérales existantes, auprès des autres autorités fédérales, des cantons et des communes ainsi qu’auprès d’autres personnes morales de droit public et renonce dans la mesure du possible à des enquêtes directes supplémentaires. Il peut par ailleurs convenir avec les services visés à l’art. 56 LEne que ces derniers collectent aussi, dans le cadre de leurs enquêtes, les données dont il a besoin pour mener à bien sa tâche de surveillance.

Art. 69a Aperçu géographique des installations de production d’électricité

1Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les installations de production d’électricité enregistrées sous forme de géodonnées qu’il transmet à l’OFEN.

2L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production d’électricité:

a.
emplacement;
b.
technologie;
c.
catégorie d’installation;
d.
puissance;
e.
date de mise en service;
f.122
indication si l’installation revêt ou non un intérêt national.

3En cas d’agrandissement d’une installation de production d’électricité, la vue d’ensemble répertorie en sus les indications concernant la catégorie d’installation, la puissance et la date de mise en service de l’agrandissement.

4Si l’organe d’exécution dispose d’indications sur l’orientation et l’inclinaison des modules des installations photovoltaïques, l’OFEN les publie également.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 69b Aperçu géographique des installations de production de combustibles et de carburants

1Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les géodonnées des installations de production de combustibles et de carburants enregistrées et les transmet à l’OFEN.

2L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production de combustibles et de carburants:

a.
emplacement;
b.
technologie;
c.
capacité de production;
d.
date de mise en service;
e.
désignation du combustible ou du carburant produit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 70 Traitement des données personnelles et des données des personnes morales

1Les données personnelles, ainsi que les données des personnes morales, y compris les données sensibles sur des poursuites administratives ou pénales et sur des sanctions, peuvent être conservées pendant dix ans au plus.

2L’organe d’exécution octroie l’accès aux données personnelles ainsi qu’aux données des personnes morales collectées dans le cadre des art. 4b et 4c:

a.
à l’OFEN, pour ses tâches d’exécution:
1.
dans le cadre de l’encouragement des installations de production d’électricité à partir de la biomasse (art. 19, 27 et 33a LEne),
2.
dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables (art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2125),
3.
dans le cadre de la réduction des émissions de CO2 des bâtiments (contributions globales) (art. 34 de la loi sur le CO2),
4.
dans le cadre de l’obligation de marquage (étiquette-énergie) lors de la mise en circulation ou de la fourniture de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers (art. 10 à 12a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique126),
5.
dans le cadre de l’encouragement destiné aux installations de production de gaz renouvelables (art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2),
6.
dans le cadre du suivi visé à l’art. 55 LEne;
b.
à l’OFEV, pour ses tâches d’exécution:
1.
dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (art. 15 à 21 de la loi sur le CO2),
2.
dans le cadre de la compensation s’appliquant aux carburants (art. 28b à 28e de la loi sur le CO2),
3.
dans le cadre de l’engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre (art. 31 à 32 de la loi sur le CO2),
4.
dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations de couplage chaleur-force qui ne participent pas au système SEQE et n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a et 32b de la loi sur le CO2),
5.127
dans le cadre de la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement128);
c.
à l’Office fédéral de l’aviation civile, pour ses tâches d’exécution:
1.
dans le cadre de la mise à disposition et du mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables (art. 28f de la loi sur le CO2),
2.
dans le cadre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale visé à l’annexe 16, volume IV, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale129;
d.
à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, pour l’exécution de la législation concernant l’impôt sur les huiles minérales ainsi que pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2;
e.
les cantons, dans la mesure où l’exécution des dispositions cantonales dans le domaine des bâtiments le requiert (art. 45 LEne et art. 9 de la loi sur le CO2).130
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 74 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 641.71
  3. RS 730.02
  4. Introduit par l’art. 10 ch. 1 de l’O du 2 avr. 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 250).
  5. RS 814.01
  6. RS 0.748.0
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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