1L’OFEN contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités.
2Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:
- a.
- exiger des fabricants, des importateurs et des commerçants l’accès aux documents et informations nécessaires au contrôle;
- b.
- accéder aux terrains, aux bâtiments, aux entreprises, aux locaux, aux installations et aux autres infrastructures durant les horaires de travail usuels;
- c.32
- ordonner une vérification de la conformité; les fabricants, les importateurs et les commerçants mettent gratuitement à disposition de l’OFEN les installations et appareils requis à cet effet.
2bisIl peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières de lui transmettre des renseignements sur les importations d’installations et d’appareils pendant une période déterminée.33
3Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN ordonne les mesures appropriées. Il peut notamment:34
- a.
- interdire la mise en circulation et la fourniture de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
- b.
- ordonner qu’il soit remédié au manquement ou ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
- c.
- publier les mesures qu’il a prises.
4Si le contrôle révèle que les installations ou les appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les frais générés dans le cadre de l’expertise.35
5Lorsque les prescriptions de la présente ordonnance concernent l’efficacité dans l’utilisation des ressources, il incombe à l’Office fédéral de l’environnement d’effectuer le contrôle et d’ordonner les mesures.36