1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.14
2La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir les indications suivantes:
- a.
- nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
- b.
- description de l’installation ou de l’appareil;
- c.
- déclaration selon laquelle l’installation ou l’appareil en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
- d.
- référence des normes techniques ou d’autres spécifications avec lesquelles l’installation ou l’appareil concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
- e.
- nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
3Si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est possible d’établir une seule déclaration de conformité.
4La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).