Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 2.15 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:
- a.
- lorsqu’ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques;
- b.
- lorsqu’ils ont été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité, et
- c.
- lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que sur les caractéristiques énergétiques.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).