Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;
- b.7
- fourniture: la cession ultérieure à titre professionnel, sur le marché suisse, d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture;
- c.8
- offre: toute activité liée à la mise en circulation ou à la fourniture, comme l’exposition dans des locaux commerciaux ou lors d’événements, l’illustration dans des prospectus publicitaires, des catalogues ou des médias électroniques, ou toute activité de nature similaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 356).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).