Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE) · RS 730.02

Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Art. 10 à 13 · 5 articles

En vigueur au 24 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)19 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve, voiture de livraison neuve ou tracteur à sellette léger neuf) doit appliquer un marquage indiquant la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques selon l’annexe 4.1.

2Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres avec un marquage selon l’annexe 4.1, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  2. RS 741.41

Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe 4.1

1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et à d’autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série qui ont été immatriculées pour la première fois au cours de l’année précédente, et en informe le public.

2L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires.

3L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE20.21

4L’OFEN fournit sur internet les informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulièrement.

Historique et notes (2)
  1. Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe 4.1

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:22

a.
il fixe les limites des catégories d’efficacité énergétique;
b.23
il établit la moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois;
c.
il détermine les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. Il tient compte de l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des évolutions internationales;
d.24
…

2 Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

3On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV25) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.26

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  4. RS 741.41
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Art. 12a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 382).

Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques

Quiconque importe, met en circulation ou fournit en Suisse des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (UE) 2020/74029 doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2020 6125).
  2. Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009, version du JO L 177 du 5.6.2020, p. 1; modifié par le rectificatif du JO L 382 du 28.10.2021, p. 52.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 819).

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