RS 741.41 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
279
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
19 juin 1995

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2bis et 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 8 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 32Contrôle garage2 arrêts
  2. Art. 55Compteur de vitesse1 arrêts
  3. Art. 33Contrôles périodiques obligatoires1 arrêts
  4. Art. 96Plaque de contrôle1 arrêts
  5. Art. 12Classification selon le droit de l’UE1 arrêts
  6. Art. 53Niveau sonore, silencieux1 arrêts
  7. Art. 7Poids1 arrêts
  8. Art. 11Voitures automobiles de transport selon le droit suisse1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Première partie Dispositions généralesArt. 1 à 28a · 34 articles
Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollutionArt. 29 à 36 · 15 articles
Troisième partie Exigences techniquesArt. 36a à 218 · 205 articles
Quatrième partie Dispositions pénales et finalesArt. 219 à 223 · 25 articles
Annexe 1Abrogation et modification du droit en vigueurI. Abrogation d’ordonnances

Sont abrogées:

a.
L’ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers (OCE)945;
b.
L’ordonnance du 29 septembre 1975 sur les pneus à clous946;
c.
L’ordonnance du 1er mars 1982 concernant les gaz d’échappement des voitures automobiles équipées d’un moteur à essence (ordonnance sur les gaz d’échappement, OGE)947;
d.
L’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)948.
II. Modification d’ordonnances

…949

Annexe 2950

950 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), les ch. I et II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2675), le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14), du 9 juin 2023 (RO 2023 327) et du 22 déc. 2023 (RO 2024 30), le ch. I de l’O du DETEC du 2 août 2024 (RO 2024 403), l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée (RO 2025 50) et le ch. II de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

(art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30a, al. 1, let. b, ch. 2 et 4, 49, al. 5, et 164, al. 2)

Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales1 Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs agricoles et forestiers, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cyclomoteurs

11 Droit UE

111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs

Directive 2003/37/CE

Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/44/UE, JO L 82 du 20.3.2014, p. 20.

Règlement (UE) no 167/2013

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/519, JO L 91 du 29.3.2019, p. 42. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 5, al. 4 ainsi que 8, al. 4 et 5.

Règlement (UE) no 168/2013

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1694, JO L 381 du 13.11.2020, p. 4. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 6, al. 4 ainsi que 9, al. 4 et 5.

Règlement (UE) no 901/2014

Règlement d`exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 249 du 22.8.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d`exécution (UE) 2020/239, JO L 48 du 21.2.2020, p. 6.

Règlement (UE) 2015/504

Règlement d`exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 85 du 28.3.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/986, JO L 182 du 18.7.2018, p. 16.

Règlement (UE) 2018/858 

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610 du 6.6.2024. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 6 à 11 ainsi que 13, al. 4.

Règlement (UE) 2020/683 

Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, JO L 163 du 26.5.2020, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1362, JO L 205 du 5.8.2022, p. 145.

Règlement (UE) 2020/1812

Règlement d’exécution (UE) 2020/1812 de la Commission du 1er décembre 2020 énonçant des règles relatives à l’échange de données en ligne et à la notification des réceptions UE par type au titre du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 404 du 2.12.2020, p. 5.

Règlement (UE) 2021/133 

Règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission du 4 février 2021 exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique, JO L 42 du 5.2.2021, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/1061, JO L, 2024/1061 du 11.4.2024.

112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs concernant la réception générale

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs

Directive 70/157/CEE

Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur, JO L 42 du 23.2.1970, p. 16; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 76/432/CEE

Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 122 du 8.5.1976, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.

Directive 76/763/CEE

Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 262 du 27.9.1976, p. 135; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/52/UE, JO L 213 du 13.8.2010, p. 37.

Directive 77/537/CEE

Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 220 du 29.8.1977, p. 38; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.

Directive 78/764/CEE

Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 255 du 18.9.1978, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 80/720/CEE

Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 194 du 28.7.1980, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7.

Directive 86/297/CEE

Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection, JO L 186 du 8.7.1986, p. 19; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/24/UE, JO L 274 du 9.10.2012, p. 24.

Directive 86/298/CEE

Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, JO L 186 du 8.7.1986, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 86/415/CEE

Directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 240 du 26.8.1986, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE, JO L 91 du 10.4.2010, p. 1.

Directive 87/402/CEE

Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, JO L 220 du 8.8.1987, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 92/23/CEE

Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage, JO L 129 du 14.5.1992, p. 95; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE, JO L 46 du 17.2.2005, p. 42.

Directive 2000/25/CE

Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil, JO L 173 du 12.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/43/UE, JO L 82 du 20.3.2014, p. 12.

Directive 2005/64/CE

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, JO L 310 du 25.11.2005, p. 10; modifiée par la directive 2009/1/CE, JO L 9 du 14.1.2009, p. 31.

Directive 2006/40/CE

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, version du JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

Directive 2007/38/CE

Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté, version du JO L 184 du 14.7.2007, p. 25.

Règlement (CE) no 706/2007

Règlement (CE) no 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation, JO L 161 du 22.6.2007, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74.

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/858, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.

Directive 2008/2/CE

Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 24 du 29.1.2008, p. 30.

Règlement (CE) no 692/2008

Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1832, JO L 301 du 27.11.2018, p. 1.

Directive 2009/57/CE

Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 2009/58/CE

Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 4.

Directive 2009/59/CE

Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 9.

Directive 2009/60/CE

Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 198 du 30.7.2009, p. 15; modifiée par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7.

Directive 2009/61/CE

Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du 5.8.2009, p. 19.

Directive 2009/62/CE

Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 20.

Directive 2009/63/CE

Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 214 du 19.8.2009, p. 23.

Directive 2009/64/CE

Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (version codifiée), JO L 216 du 20.8.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 2009/66/CE

Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 11.

Directive 2009/68/CE

Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du 5.8.2009, p. 52.

Directive 2009/75/CE

Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p. 40; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive 2009/76/CE

Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 18.

Directive 2009/144/CE

Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 27 du 30.1.2010, p. 33; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Règlement (CE) no 595/2009

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

Règlement (CE) no 631/2009

Règlement (CE) no 631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE, JO L 195 du 25.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2011, JO L 124 du 13.5.2011, p. 21.

Règlement (UE) no 459/2011

Règlement (UE) no 459/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, version du JO L 124 du 13.5.2011, p. 21.

Règlement (UE) no 582/2011

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2383, JO L 315 du 7.12.2022, p. 63.

Règlement (UE) no 630/2012

Règlement (UE) no 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d’une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène ou avec des mélanges d’hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d’autre part, l’inclusion d’informations spécifiques concernant les véhicules équipés d’une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type, version du JO L 182 du 13.7.2012, p. 14.

Règlement (UE) no 3/2014

Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 7 du 10.1.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2016/1824, JO L 279 du 15.10.2016, p. 1.

Règlement (UE) no 44/2014

Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 25 du 28.1.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/295, JO L 56 du 28.2.2018, p. 1.

Règlement (UE) no 134/2014

Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V, JO L 53 du 21.2.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/2724, JO L, 2023/2724, 6.12.2023.

Règlement (UE) no 540/2014

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE, JO L 158 du 27.5.2014, p. 131; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/839, JO L 138 du 24.5.2019, p. 70.

Règlement (UE) no 1322/2014

Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 364 du 18.12.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/830, JO L 140 du 6.6.2018, p. 15.

Règlement (UE) 2015/68

Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 17 du 23.1.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/828, JO L 140 du 6.6.2018, p. 5.

Règlement (UE)
2015/208

Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 42 du 17.2.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/540, JO L 121 du 20.4.2020, p. 1.

Règlement (UE) 2015/758 

Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1180, JO L, 2024/1180 du 19.4.2024.

Règlement (UE) 2017/78

Règlement d’exécution (UE) 2017/78 de la commission du 15 juillet 2016 établissant les dispositions administratives relatives à la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée des utilisateurs de ces systèmes, version du JO L 12 du 17.1.2017, p. 26.

Règlement (UE) 2017/1151

Règlement (UE) 2017/1151 de la commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/443, JO L 66 du 2.3.2023, p. 1.

Règlement (UE) 2017/1347

Règlement (UE) 2017/1347 de la commission du 13 juillet 2017 rectifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, version du JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.

Règlement (UE) 2017/2400

Règlement (UE) 2017/2400 de la commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1379, JO L 212 du 12.8.2022, p. 1.

Règlement (UE) 2018/985 

Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission, JO L 182 du 18.7.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/518, JO L 104 du 1.4.2022, p. 56.

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/2590, JO L, 2023/2590, 22.11.2023.

Règlement (UE) 2021/535 

Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, JO L 117 du 6.4.2021, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/883, JO L, 2024/883 du 22.3.2024.

Règlement (UE)
2021/646

Règlement d’exécution (UE) 2021/646 de la commission du 19 avril 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des véhicules à moteur eu égard à leur système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS), version du JO L 133 du 20.4.2021, p. 31.

Règlement (UE) 2022/163 

Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, version du JO L 27 du 8.2.2022, p. 1.

Règlement (UE) 2022/545 

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement, version du JO L 107 du 6.4.2022, p. 18.

Règlement (UE) 2022/1426

Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés; JO L 221 du 26.8.2022, p. 1.

Règlement (UE) 2024/1257

Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, version du JO L, 2024/1257, du 8.5.2024.

Règlement (UE) 2024/1721

Règlement d’exécution (UE) 2024/1721 de la Commission du 19 juin 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la réception du système d’adaptation intelligente de la vitesse, du système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur, de l’enregistreur de données de route, de la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et du système avancé d’avertissement de distraction du conducteur, version du JO L, 2024/1721, du 20.6.2024.

113 Prescriptions de l’UE hors des textes législatifs concernant la réception générale

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs

Directive 89/459/CEE

Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, version du JO L 226 du 3.8.1989, p. 4.

Directive 92/6/CEE

Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, JO L 57 du 2.3.1992, p. 27; modifiée par la directive 2002/85/CE, JO L 327 du 4.12.2002, p. 8.

Directive 96/53/CE

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du 17.9.1996, p. 59; modifiée par la directive 2002/7/CE, JO L 67 du 9.3.2002, p. 47.

Directive 97/68/CE

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

Directive 2004/108/CE

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE, version du JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

Directive 2009/105/CE

Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, version du JO L 264 du 8.10.2009, p. 12.

Règlement (CE) no 1222/2009

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.

Directive 2014/29/UE

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples et abrogeant la directive 2009/105/CE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

Directive 2014/30/UE

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte), JO L 96 du 29.3.2014, p. 79; modifiée par le règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (UE) 2016/1628

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/992, JO L 169 du 27.6.2022, p. 43.

Règlement (UE)
2017/654

Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1398, JO L 299 du 24.8.2021, p. 1.

Règlement (UE) 2017/655

Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2387, JO L 316 du 8.12.2022, p. 1.

Règlement (UE) 2017/656 

Règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364; modifié par le règlement (UE) 2018/988, JO L 182 du 18.7.2018, p. 46.

Règlement (UE)
2020/740

Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009, version du JO L 177 du 5.6.2020, p. 1.

114 Droit de l’UE concernant le tachygraphe

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs

Règlement (CEE) no 3821/85

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/130, JO L 25 du 2.2.2016, p. 46.

Décision 93/172/CEE

Décision 93/172/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l’art. 6 de la directive 88/599/CEE du Conseil dans le domaine des transports par route, version du JO L 72 du 25.3.1993, p. 30.

Décision 93/173/CEE

Décision 93/173/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l’art. 16 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 72 du 25.3.1993, p. 33.

Directive 2006/22/CE

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 35; modifiée par la directive 2009/4/CE, JO L 21 du 24.1.2009, p. 39.

Règlement (CE) no 561/2006

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1054, JO L 249 du 31.7.2020, p. 1.

Règlement (UE) no 165/2014

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2020/1054, JO L 249 du 31.7.2020, p. 1. L’art. 7 sur la protection des données fait exception.

Règlement (UE) 2016/799 

Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/980, JO L 134 du 22.5.2023, p. 28.

Règlement (UE) 2017/548 

Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe, version du JO L 79 du 24.3.2017, p. 1.

12 Règlements CEE-ONU

No du règlement CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments

Règlement CEE-ONU no 0951

Règlement CEE-ONU no 0, du 19 juillet 2018, énonçant des prescriptions uniformes concernant un régime d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule; modifié par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.0 Rév.6).

Règlement CEE-ONU no 1952

Règlement CEE-ONU no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 8 septembre 2001 (Add.1 Rév.4 Amend.5).

Règlement CEE-ONU
no 3953

Règlement CEE-ONU no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.2 Rév.5).

Règlement CEE-ONU
no 4954

Règlement CEE-ONU no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.3 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 5955

Règlement CEE-ONU no 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.4 Rév.5).

Règlement CEE-ONU
no 6956

Règlement CEE-ONU no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.5 Rév.7).

Règlement CEE-ONU
no 7957

Règlement CEE-ONU no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position (latéraux) avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.6 Rév.7).

Règlement CEE-ONU no 8958

Règlement CEE-ONU no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11); modifié en dernier lieu par la révision 4, rectificatif 1, en vigueur dès le 12 mars 2003 (Add.7 Rév.4 Corr.1).

Règlement CEE-ONU no 9

Règlement CEE-ONU no 9, du 26 janvier 1994, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L2, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores; modifié par la série d’amendements 08, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.8 Rév.4 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 10959

Règlement CEE-ONU no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.9 Rév.6 Amend.3).

Règlement CEE-ONU
no 11

Règlement CEE-ONU no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 2, en vigueur dès le 28 mai 2019 (Add.10 Rév.3 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 12960

Règlement CEE-ONU no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.11 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 13961

Règlement CEE-ONU no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 13, complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.12 Rév.10).

Règlement CEE-ONU
no 13-H962

Règlement CEE-ONU no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.12H Rév.4 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 14963

Règlement CEE-ONU no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.13 Rév.7 Amend.3)

Règlement CEE-ONU no 16964

Règlement CEE-ONU no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

I
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II
véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i‑Size;

modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.15 Rév.11).

Règlement CEE-ONU no 17965

Règlement CEE-ONU no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuie-tête; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.16 Rév.8).

Règlement CEE-ONU
no 18

Règlement CEE-ONU no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 4, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.17 Rév.3 Amend.4).

Règlement CEE-ONU
no 19966

Règlement CEE-ONU no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.18 Rév.8).

Règlement CEE-ONU no 20967

Règlement CEE-ONU no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 9 septembre 2001 (Add.19 Rév.3).

Règlement CEE-ONU
no 21968

Règlement CEE-ONU no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.20 Rév.2 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 22969

Règlement CEE-ONU no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 2, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.21 Rév.5 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 23970

Règlement CEE-ONU no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.22 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 24971

Règlement CEE-ONU no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:

I
à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles;
II
à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué;
III
à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluant visibles du moteur;
IV
à la mesure de la puissance des moteurs APC (moteurs diesel);

modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.23 Rév.2 Amend.11).

Règlement CEE-ONU
no 25972

Règlement CEE-ONU no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.24 Rév.1 Amend.3).

Règlement CEE-ONU
no 26

Règlement CEE-ONU no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.25 Rév.2).

Règlement CEE-ONU
no 27973

Règlement CEE-ONU no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.26 Rév.2 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 28974

Règlement CEE-ONU no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.27 Amend.6).

Règlement CEE-ONU
no 29975

Règlement CEE-ONU no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 5, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.28 Rév.2 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 30976

Règlement CEE-ONU no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 25, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.29 Rév.3 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 31977

Règlement CEE-ONU no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.30 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 32978

Règlement CEE-ONU no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière; modifié en dernier lieu par la révision 1, rectificatif 1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.24 Rév.1 Corr.2).

Règlement CEE-ONU no 33979

Règlement CEE-ONU no 33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la révision 1, rectificatif 1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.32 Rév.1 Corr.1).

Règlement CEE-ONU no 34

Règlement CEE-ONU no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.33 Rév.4).

Règlement CEE-ONU
no 35

Règlement CEE-ONU no 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.34 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 36

Règlement CEE-ONU no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 12, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.35 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 37980

Règlement CEE-ONU no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 49, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.36 Rév.7 Amend.12).

Règlement CEE-ONU no 38981

Règlement CEE-ONU no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.37 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 39

Règlement CEE-ONU no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.38 Rév.2 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 41

Règlement CEE-ONU no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.40 Rév.3 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 42

Règlement CEE-ONU no 42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière de ces véhicules; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 3 janvier 2021 (Add.41 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 43

Règlement CEE-ONU no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.42 Rév.4 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 44982

Règlement CEE-ONU no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 18, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.43 Rév.3 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 45

Règlement CEE-ONU no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 13, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.44 Rév.2 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 46

Règlement CEE-ONU no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.45 Rév.8).

Règlement CEE-ONU no 48

Règlement CEE-ONU no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendement 09, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.47 Rév.15).

Règlement CEE-ONU no 49983

Règlement CEE-ONU no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 2, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.48 Rév.8 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 50984

Règlement CEE-ONU no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.49 Rév.3 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 51985

Règlement CEE-ONU no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 9, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.50 Rév.3 Amend.9).

Règlement CEE-ONU no 52

Règlement CEE-ONU no 52, du 1er novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.51 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 53

Règlement CEE-ONU no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.52 Rév.6 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 54986

Règlement CEE-ONU no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 26, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.53 Rév.3 Amend.8).

Règlement CEE-ONU no 55987

Règlement CEE-ONU no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.54 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 56988

Règlement CEE-ONU no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.55 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 57989

Règlement CEE-ONU no 57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.56 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 58990

Règlement CEE-ONU no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I
des dispositifs arrière de protection anti-encastrement;
II
des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué;
III
des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière;

modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 22 juin 2022 (Add.57 Rév.3 Amend.3).

Règlement CEE-ONU
no 59

Règlement CEE-ONU no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.58 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 60

Règlement CEE-ONU no 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.59 Rév.1 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 61

Règlement CEE-ONU no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.60 Rév.3).

Règlement CEE-ONU
no 62

Règlement CEE-ONU no 62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.61 Rév.1).

Règlement CEE-ONU no 63

Règlement CEE-ONU n° 63, du 15 août 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs et motocycles légers à deux roues en ce qui concerne le bruit; modifié par la série d’amendements 02, complément 5, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.62 Rév.1 Amend.5).

Règlement CEE-ONU
no 64

Règlement CEE-ONU no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 11 janvier 2020 (Add.63 Rév.2 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 65991

Règlement CEE-ONU no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.64 Rév.2 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 66992

Règlement CEE-ONU no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 19 août 2010 (Add.65 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 67

Règlement CEE-ONU no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I
des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II
des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement;

modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 13 novembre 1999 (Add.66 Rév.1), inclus tous les amendements suivants jusque-là:

–
série d’amendements 04, complément 2, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.66 Rév.7 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 69993

Règlement CEE-ONU no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.68 Rév.1 Amend.3).

Règlement CEE-ONU
no 70994

Règlement CEE-ONU no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.69 Rév.1 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 71

Règlement CEE-ONU no 71, du 1er août 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur (Add.70).

Règlement CEE-ONU no 72995

Règlement CEE-ONU no 72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.71 Amend.3).

Règlement CEE-ONU
no 73996

Règlement CEE-ONU no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.72 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 74

Règlement CEE-ONU no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.73 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 75

Règlement CEE-ONU no 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.74 Rév.2 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 76997

Règlement CEE-ONU no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.75 Amend.1).

Règlement CEE-ONU
no 77998

Règlement CEE-ONU no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.76 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 78

Règlement CEE-ONU no 78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.77 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 79999

Règlement CEE-ONU no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 5, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.78 Rév.5 Amend.5).

Règlement CEE-ONU
no 801000

Règlement CEE-ONU no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.79 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 81

Règlement CEE-ONU no 81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.80 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 821001

Règlement CEE-ONU no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2); modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.81 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 831002

Règlement CEE-ONU no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 08, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.82 Rév.5 Amend.17).

Règlement CEE-ONU no 841003

Règlement CEE-ONU no 84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant, en vigueur dès le 15 juillet 1990 (Add.83).

Règlement CEE-ONU no 851004

Règlement CEE-ONU no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.84 Rév.1 et 6).

Règlement CEE-ONU no 86

Règlement CEE-ONU no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.85 Rév.5).

Règlement CEE-ONU
no 871005

Règlement CEE-ONU no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.86 Rév.3 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 881006

Règlement CEE-ONU no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.87 Amend.1).

Règlement CEE-ONU
no 89

Règlement CEE-ONU no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

I
véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;
II
véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué;
III
dispositifs limiteurs de vitesse (DLV);

modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 29 décembre 2019 (Add.88 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 90

Règlement CEE-ONU no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange, des garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.89 Rév.3 Amend.11).

Règlement CEE-ONU
no 911007

Règlement CEE-ONU no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.90 Rév.3 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 92

Règlement CEE-ONU no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.91 Rév.2).

Règlement CEE-ONU
no 93

Règlement CEE-ONU no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation:

I
des dispositifs contre l’encastrement à l’avant (FUPDs);
II
de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué;
III
de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant (FUP);

modifié par le complément 1, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.92 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 94

Règlement CEE-ONU no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 ≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.93 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 95

Règlement CEE-ONU no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.94 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 96

Règlement CEE-ONU no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.95 Rév.4).

Règlement CEE-ONU
no 97

Règlement CEE-ONU no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.96 Rév.1 Amend.5).

Règlement CEE-ONU
no 981008

Règlement CEE-ONU no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.97 Rév.4).

Règlement CEE-ONU
no 991009

Règlement CEE-ONU no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 14, en vigueur dès le 28 mai 2019 (Add.98 Rév.3 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 1001010

Règlement CEE-ONU no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.99 Rév.3 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 1011011

Règlement CEE-ONU no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.100 Rév.3 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 1021012

Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I
d’un dispositif d’attelage court (DAC);
II
de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC

(Add.101).

Règlement CEE-ONU no 1031013

Règlement CEE-ONU no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.102 Rév.1 Amend.1).

Règlement CEE-ONU
no 1041014

Règlement CEE-ONU no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.103 Rév.1 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 1051015

Règlement CEE-ONU no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 2, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.104 Rév.3 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1061016

Règlement CEE-ONU no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 21, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.105 Rév.2 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 1071017

Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 10, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.106 Rév.10).

Règlement CEE-ONU no 1081018

Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.107 Amend.6).

Règlement CEE-ONU no 1091019

Règlement CEE-ONU no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.108 Rév.1 Amend.6).

Règlement CEE-ONU no 1101020

Règlement CEE-ONU no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I
des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;
II
des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;

modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.109 Rév.8).

Règlement CEE-ONU no 1111021

Règlement CEE-ONU no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 4 avril 2005 (Add.110 Amend.1).

Règlement CEE-ONU
no 1121022

Règlement CEE-ONU no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.111 Rév.3 Amend.7).

Règlement CEE-ONU
no 1131023

Règlement CEE-ONU no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.112 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 1141024

Règlement CEE-ONU no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I
d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte;
II
d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué;
III
d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction;

(Add.113).

Règlement CEE-ONU
no 1151025

Règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I
des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
II
des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;

modifié en dernier lieu par le complément 10, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.114 Rév.1 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 1161026

Règlement CEE-ONU no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.115 Rév.1 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1171027

Règlement CEE-ONU no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.116 Rév.5 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1181028

Règlement CEE-ONU no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.117 Rév.3 Amend.1)

Règlement CEE-ONU
no 1191029

Règlement CEE-ONU no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.118 Rév.3).

Règlement CEE-ONU
no 1201030

Règlement CEE-ONU no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.119 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 1211031

Règlement CEE-ONU no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.120 Rév.2 Amend.6).

Règlement CEE-ONU no 1221032

Règlement CEE-ONU no 122, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.121 Amend.7).

Règlement CEE-ONU
no 1231033

Règlement CEE-ONU no 123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.122 Rév.2 Amend.9).

Règlement CEE-ONU no 1241034

Règlement CEE-ONU no 124, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 7 janvier 2022 (Add.123 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 1251035

Règlement CEE-ONU no 125, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne le champ de vision vers l’avant du conducteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.124 Rév.3 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 1261036

Règlement CEE-ONU no 126, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine du véhicule (Add.125).

Règlement CEE-ONU no 1271037

Règlement CEE-ONU no 127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.126 Rév.4 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1281038

Règlement CEE-ONU no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.127 Amend.12).

Règlement CEE-ONU no 1291039

Règlement CEE-ONU no 129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants (ECRS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.128 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 1301040

Règlement CEE-ONU no 130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.129 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1311041

Règlement CEE-ONU no 131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes actifs de freinage d’urgence (AEBS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.130 Rév.2 Amend.1).

Règlement CEE-ONU
no 1321042

Règlement CEE-ONU no 132, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression; modifié par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 28 mai 2019 (Add.131 Rév.1 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1331043

Règlement CEE-ONU no°133, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur aptitude à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 22 juin 2022 (Add.132 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1341044

Règlement CEE-ONU no 134, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.133 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 1351045

Règlement CEE-ONU no 135, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.134 Rév.2 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1361046

Règlement CEE-ONU no 136, du 20 janvier 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.135 Rév.1).

Règlement CEE-ONU no 1371047

Règlement CEE-ONU no 137, du 9 juin 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.136 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 1381048

Règlement CEE-ONU no 138, du 5 octobre 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 3, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.137 Rév.1 Amend.3).

Règlement CEE-ONU
no 1391049

Règlement CEE-ONU no 139, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le système d’assistance au freinage d’urgence; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.138 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1401050

Règlement CEE-ONU no 140, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC); modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.139 Amend.6).

Règlement CEE-ONU no 1411051

Règlement CEE-ONU no 141, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS); modifié par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.140 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1421052

Règlement CEE-ONU no 142, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.141 Rev.1 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1431053

Règlement CEE-ONU no 143, du 19 juin 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’adaptation des moteurs de véhicules utilitaires lourds à la bicarburation, conçus pour les moteurs diesel des véhicules utilitaires lourds et des véhicules utilitaires lourds à moteur diesel; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.142 Amend.1).

Règlement CEE-ONU
no 1441054

Règlement CEE-ONU no 144, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes automatiques d’appel d’urgence (AECS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.143 Rev.1 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1451055

Règlement CEE-ONU no 145, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.144 Rev.1).

Règlement CEE-ONU
no 1461056

Règlement CEE-ONU no 146, du 2 janvier 2019, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne la sécurité des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 fonctionnant à l’hydrogène (Add.145).

Règlement CEE-ONU
no 1471057

Règlement CEE-ONU no 147, du 2 janvier 2019, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules agricoles (Add.146).

Règlement CEE-ONU no 1481058

Règlement CEE-ONU no 148, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs (feux) de signalisation lumineuse pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.147 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1491059

Règlement CEE-ONU no 149, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs (feux) et systèmes d’éclairage de la route pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.148 Rév.1 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 1501060

Règlement CEE-ONU no 150, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs et marquages rétro réfléchissants pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.149 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1511061

Règlement CEE-ONU no 151, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort pour la détection des vélos; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.150 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 1521062

Règlement CEE-ONU no 152, du 23 janvier 2020, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 en ce qui concerne leur système actif de freinage d’urgence; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.151 Rev.2 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 1531063

Règlement CEE-ONU no 153, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’intégrité du système d’alimentation en carburant et la sécurité de la chaîne de traction électrique en cas de choc arrière; modifié par le complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.152 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 1541064

Règlement CEE-ONU no 154, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique (WLTP); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.153 Rev.3 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1551065

Règlement CEE-ONU no 155, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité et le système de gestion de la cybersécurité; modifié par le complément 2, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.154 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 1561066

Règlement CEE-ONU no 156, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les processus de mise à jour logicielle et le système de gestion des mises à jour logicielles (Add.155).

Règlement CEE-ONU no 1571067

Règlement CEE-ONU no 157, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système automatisé de maintien dans la voie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.156 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1581068

Règlement CEE-ONU no 158, du 10 juin 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’aide à la vision lors des manœuvres en marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne la détection par le conducteur d’usagers de la route vulnérables derrière le véhicule; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.157 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 1591069

Règlement CEE-ONU no 159, du 10 juin 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes de détection de piétons et de cyclistes au démarrage; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.158 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1601070

Règlement CEE-ONU no 160, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route; modifié par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.159 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 1611071

Règlement CEE-ONU no 161, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et à l’homologation de leurs dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée (au moyen d’un système de verrouillage); modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.160 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 1621072

Règlement CEE-ONU no 162, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’immobilisation et à l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.161 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 1631073

Règlement CEE-ONU no 163, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et à l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.162 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 1641074

Règlement CEE-ONU no 164, du 14 octobre 2022, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques à crampons en ce qui concerne leur performance sur la neige; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.163 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 1651075

Règlement CEE-ONU no 165, du 19 janvier 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores de marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs signaux sonores d’avertissement de marche arrière (Add.164).

Règlement CEE-ONU no 1661076

Règlement CEE-ONU no 166, du 8 juin 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs et des véhicules à moteur en ce qui concerne la perceptibilité des usagers de la route vulnérables par le conducteur dans les zones proches à l’avant et sur les côtés des véhicules (Add.165).

Règlement CEE-ONU no 1671077

Règlement CEE-ONU no 167, du 8 juin 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur vision directe; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.166 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 168

Règlement CEE-ONU no 168, du 26 mars 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) (Add.167).

Règlement CEE-ONU no 169

Règlement CEE-ONU no 169, du 19 juin 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur lourds en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (Add.168).

Règlement CEE-ONU no 170

Règlement CEE-ONU no 170, du 19 juin 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de retenue pour enfants aux fins de la sécurité des enfants transportés par autobus et autocar (Add.169).

Règlement CEE-ONU no 171

Règlement CEE-ONU no 171, du 22 septembre 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite (Add.170).

13 Codes normalisés de l’OCDE

Code OCDE

Titre

Codes normalisés de l’OCDE selon annexe 1 de la décision du juillet 2014 du conseil de l’OCDE.

Code 3

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d’ancrage des ceintures de sécurité - essai dynamique).

Code 4

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d’ancrage des ceintures de sécurité - essai statique).

Code 5

Essais officiels du bruit à la hauteur des oreilles du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers.

Code 6

Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite.

Code 7

Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l’arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite.

Code 8

Essais officiels des structures de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles.

Code 9

Essais officiels des structures de protection de chariots automobiles (Essai de la structure de protection des chariots automoteurs tout-terrain à portée variable à usage agricole contre les chutes d’objets et contre le renversement).

Code 10

Essais officiels des structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles ou forestiers.

14 Normes européennes

EN no

Titre

EN 3

Extincteurs d’incendie portatifs; agent extincteurs, protection de l’environnement, propriétés, exigences de performance et essais, éditions EN3‑7:2004 + A1:2007, EN3-8:2006 et EN3-10:2009.

EN 1501-1

Bennes de collecte des déchets – Exigences générales et exigences de sécurité – Partie 1: Bennes à chargement arrière, édition EN 1501-1:2011.

EN ISO 7731

Ergonomie – Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail – Signaux de danger auditifs, édition EN ISO 7731:2008.

EN 12184

Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs – Exigences et méthodes d’essai, édition EN 12184:2009.

EN 12640

Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Points d’arrimage à bord des véhicules utilitaires pour le transport des marchandises – Prescriptions minimales et essais, édition EN 12640:2001.

EN 12642

Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Structure de la carrosserie des véhicules utilitaires – Exigences minimales, édition EN 12642:2017.

EN 17344

Matériel agricole – Véhicules agricoles et forestiers automoteurs – Exigences en matière de freinage, édition EN 17344:2020.

EN 60034

Machines électriques tournantes pour véhicules ferroviaires et routiers, édition EN 60034-1:2010.

15 Normes DIN

No de la norme DIN

Titre

DIN 13164

Pharmacie de bord; contenu - matériel de premier secours, édition du janvier 1998.

2 Voitures automobiles de travail et moteurs de travail

21 Droit UE

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs 

Directive 97/68/CE

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

Règlement (UE) 2016/1628

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/992, JO L 169 du 27.6.2022, p. 43.

Règlement (UE)
2017/654

Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1398, JO L 299 du 24.8.2021, p. 1.

Règlement (UE)
2017/655

Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334; modifié par le règlement (UE) 2022/2387, JO L 316 du 8.12.2022, p. 1.

Règlement (UE) 2017/656 

Règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364; modifié par le règlement (UE) 2018/988, JO L 182 du 18.7.2018, p. 46.

22 Règlements de l’UNECE

No du règlement CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments

Règlement CEE-ONU
no 96

Règlement CEE-ONU no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.95 Rév.3 Amend.2).

Règlement CEE-ONU
no 1201078

Règlement CEE-ONU no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.119 Rév.1 Amend.1).

Annexe 31079

1079 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Annexe 41080

1080 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176), le ch. II de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

(art. 45, al. 1, 62, al. 2, 68, al. 3 et 4, 90, al. 1, 92, al. 2, 117, al. 2, 123a, al. 2)

Disques et signes1 Disque indiquant la vitesse maximale

(art. 117, al. 2, 62, al. 2, 144, al. 7, et 195, al. 5)

Le disque a une bordure rouge et porte des chiffres noirs sur fond blanc. Il peut être rétroréfléchissant.

Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur ainsi que leurs remorques

Autres véhicules

Diamètre du disque

10,0 cm

20,0 cm

Largeur du bord rouge

  1,2 cm

  2,5 cm

Chiffres:

Hauteur

  4,0 cm

  8,0 cm

Largeur

  2,0 cm

  4,0 cm

Épaisseur du trait

  0,5 cm

  1,0 cm

2 Signe pour les véhicules des handicapés

(art. 92, al. 2)

Le fond du signe est bleu, le symbole est blanc

Côté du carré 8 cm

Hauteur du symbole 6,5 cm

Largeur du symbole 6,5 cm

Épaisseur du trait 0,4 cm

3 Signe pour les véhicules des sourds

(art. 92, al. 2)

Le fond du signe carré de 8 cm de côté est bleu, le symbole est blanc.

4 Signe distinctif de nationalité

(art. 45, al. 1)

Le signe suisse de nationalité se compose de deux grandes lettres latines «CH». Les lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de couleur blanche, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal.

Dimensions minimales:

Hauteur de l’ellipse

Largeur de l’ellipse

Hauteur des lettres

Largeur des lettres

Épaisseur du trait

11,5 cm

17,5 cm

  8 cm

  4 cm

  1 cm

5 Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d’apprentissage

(art. 27, al. 1, OCR)

La plaquette carrée sera placée, à l’arrière du véhicule, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche.

Dimensions de la plaquette «L» pour:

Véhicules à quatre roues

Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur

Côté du carré

16,0 cm

12,0 cm

Hauteur du «L»

10,0 cm

  8,0 cm

Largeur du «L»

  6,0 cm

  5,0 cm

Épaisseur du trait

  2,0 cm

  1,5 cm

6 Palette de direction

(art. 90, al. 1)

La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être en matière rétroréfléchissante.

7 Signe pour transports scolaires

(art. 123a, al. 2)

Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange (jaune-auto), le symbole et la bordure sont noirs.

Le symbole doit correspondre au signal de danger 1.23.

Longueur du côté 40 cm

Largeur de la bordure   2 cm

7a Exemples de panneaux indicateurs concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité

(art. 3a, al. 3, OCR)

Les symboles sont blancs, le fond est bleu.

8 Plaques d’identification arrière pour certaines voitures automobiles

(art. 68, al. 3)

Figure I

Figure II

Figure III

Figure IV

9 Plaques d’identification arrière pour remorques et semi-remorques

(art. 68, al. 3)

Figure I

Figure II

Figure III

Figure IV

10 Plaque d’identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h

(art. 68, al. 4)

(1)  matériau rouge rétroréfléchissant ou réflecteur prismatique (classe 1 ou classe 2)

(2)  matériau rouge fluorescent (classe 1) ou matériau rouge rétroréfléchissant (classe 2)

Emplacement

En largeur:

Lorsqu’il n’y a qu’une plaque d’identification arrière, celle-ci doit se trouver sur la moitié gauche du véhicule ou dans l’axe longitudinal du véhicule.

En hauteur:

Le bord inférieur doit se trouver au minimum à 0,25 m du sol;

Le bord supérieur doit se trouver au maximum à 1,50 m du sol.

Lorsqu’il y a deux plaques d’identification arrière, celles-ci doivent être placées symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même hauteur du sol.

Exceptions:

Si les prescriptions relatives à l’emplacement ne peuvent pas être respectées pour des véhicules particuliers, notamment les véhicules de travail, en raison de leur construction ou de l’usage auquel ils sont destinés, les plaques d’identification arrière seront placées aussi près que possible des emplacements prescrits;

11 Signe pour le trafic S

(art. 1 de l’O du 20 sept. 2002 concernant le trafic S1081)

Le signe sera placé à l’avant et à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond du signe carré est rouge, le «S» jaune. Les dimensions minimales sont

Côté du carré: 25 cm

Hauteur du «S»: 2/3 du côté du carré

Largeur du «S»: 1/2 du côté du carré

Épaisseur du trait: 1/10 du côté du carré

Annexe 51082

1082 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019 253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14) et du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

(art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3)

Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation 1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression

11 Mesure à pleine charge

111
Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression, il convient d’effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) no 715/2007, au règlement CEE-ONU no 83 ou au règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
112
Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, il suffit d’effectuer une mesure à pleine charge conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
113
En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre, conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou sur la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
114
Les prescriptions des ch. 111 à 113 s’appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.

12 Mesure de l’opacité en accélération libre

121
On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures automobiles conformément à l’annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
122
On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur conformément au règlement (UE) no 168/2013 et de l’annexe III du règlement délégué (UE) no 134/2014. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les luges à moteur.

13 Contrôle visuel de la fumée

131
Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu’un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, ou le faire exécuter par l’autorité d’immatriculation.
132
L’émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d’accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu’une émanation légère au-dessus de 1000 m d’altitude, sont négligeables.
2 Mesure des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression

21 Procédure et valeurs limites

211
Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression, pour autant qu’elles entrent dans le champ d’application correspondant, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
a.
règlement (CE) no 715/2007 ou règlement CEE-ONU no 83;
b.
règlement (CE) no 595/2009 ou règlement CEE-ONU no 49.
211.1
Font exception:
a.
les voitures automobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h;
b.
les voitures automobiles de travail;
c.
les chariots à moteur;
d.
les tracteurs;
e.
les véhicules à chenilles.
211.2
Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
211a
Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no 96.
211a.1
…
211a.2
Si des véhicules des catégories M ou N répondant au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement CEE-ONU no 83 sont transformés a posteriori en voitures automobiles de travail ou si leur vitesse maximale est abaissée sans modification de l’équipement influant sur les émissions de gaz d’échappement, il suffit qu’ils soient conformes aux exigences applicables au véhicule de base en matière de gaz d’échappement.
211b
Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire:
–
à la directive 97/68/CE,
–
à la directive 2000/25/CE,
–
au règlement (UE) 2016/1628,
–
au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/96,
–
au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/985, ou
–
au règlement CEE-ONU no 96.
211b.1
Font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 6 km/h.
211c
S’agissant des moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d’une vitesse maximale de 45 km/h, il suffit qu’ils répondent à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no 96. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules conforme à l’OPair1083 ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émissions.
212
Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 134/2014. Font exception les luges à moteur. En cas de montage ultérieur de chenilles sur des quadricycles légers à moteur ou des quadricycles à moteur, il suffit que les véhicules répondent aux exigences applicables au véhicule de base en matière d’émissions de gaz d’échappement. La preuve apportée pour le véhicule de base demeure valable.
212a
Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des luges à moteur, des monoaxes et des voitures à bras équipées d’un moteur doivent être conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no 96.
213
S’agissant des moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des véhicules automobiles dont le poids total est compris entre 0,8 et 12 t, et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h, il suffit qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no 96.
214
Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent satisfaire à l’OEV 41084. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive 97/24/CE au moins dans la version de la directive 2013/60/UE ou qui sont conformes au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 134/2014.
215
Le DETEC peut reconnaître d’autres mesures des gaz d’échappement et de l’évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.
216
Les ch. 211, 211a, 211b, 211c, 212, 213 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type.

22 Contrôles individuels

Lors des contrôles individuels des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.

23 Réaspiration des gaz du carter

231
Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à combustion doivent être reconduits entièrement au moteur pour y être brûlés.
232
Si aucune autre prescription n’est applicable, le contrôle est visuel. Il y a lieu de vérifier le montage et l’état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.
Annexe 61085

1085 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5567, le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. I 1 de l’O du 8 sept. 2010 portant mod. de certaines dispositions concernant les instruments de mesure des émissions sonores (RO 2010 4489), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019 253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

(art. 53, al. 1, 177, al. 1)

Mesurage du niveau sonore1 Étendue du mesurage

11 Procédure et valeurs limites

111
En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l’immatriculation du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.
111.1
Les véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux règlements suivants:
a.
directive 70/157/CEE;
b.
règlement (UE) no 540/2014;
c.
règlement CEE-ONU no 51, ou
d.
règlement CEE-ONU no 59.
111.11
Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent satisfaire aux exigences du ch. 111.4:
a.
les voitures automobiles de travail,
b.
les chariots à moteur,
c.
les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h.
111.12
Il est suffisant qu’en matière d’émissions sonores les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
111.2
Les tracteurs doivent être conformes aux exigences du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/985.
111.3
Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux règlements ci-après, applicables au genre de véhicule concerné:
a.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014, ou
b.
règlement CEE-ONU no 41.
111.31
Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s’appliquent aux véhicules à propulsion purement électrique.
111.4
Les autres véhicules doivent satisfaire aux ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés:
a.
les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 134/2014 et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37;
b.
les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (par ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui satisfont aux exigences du ch. 112;
c.
les véhicules de travail qui relèvent du champ d’application de l’annexe 1, ch. 11, de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines (OBMa)1086, pour autant que leurs moteurs soient soumis à l’OBMa.
112
Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage, qui est déterminant pour l’immatriculation, ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
113
Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
114
Le niveau sonore de l’air comprimé doit être mesuré à l’arrêt, conformément au ch. 4.
115
Les ch. 111 à 114 s’appliquent également au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par type.

12 Contrôles individuels

Lors du contrôle individuel, on procède à un mesurage avec le véhicule à l’arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs inscrites sur la fiche de réception, la fiche de données ou dans le permis de circulation peuvent alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l’échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7 mètres». Un mesurage au passage du véhicule peut être ordonné en plus.

13 Contrôle de conformité

Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la présente annexe est effectué en application de l’ORT.

2 Appareils mesureurs

21 Appareils mesureurs

211
Les instruments de mesurage du niveau sonore sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1087 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.
212
Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).

22 Compte-tours

221
Pour déterminer le régime du moteur, on utilise au minimum un compte-tours de la classe 2,0 selon la norme EN 60051-1, 2017, Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires – Première partie: définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.
222
Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par METAS quant à leur bon fonctionnement.
3 Mesurage au passage du véhicule

31 Lieu des mesurages

311
Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les lignes AA’ et BB’) un revêtement de béton ou d’asphalte non recouvert de neige et qui n’engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC’ doit être bordée de chaque côté d’un revêtement routier large d’au moins 10,00 m.
312
Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au moins éloignés de 50,00 m.

32 Bruits perturbateurs et influence du vent

321
Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.
322
Les bruits de l’environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule.
323
Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.

33 Conditions du mesurage

331
Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque.
332
Avant d’effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage.
333
Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée.
334
Les pneumatiques du véhicule doivent être d’un type normalement monté par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.

Figure 1

Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage du véhicule

34 Position de mesurage

341
Le microphone doit être placé à 1,20 m ±0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m ± 0,20 m de l’axe de marche CC’ du véhicule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC’).
342
Deux lignes AA’ et BB’ parallèles à la ligne PP’, et situées respectivement à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la piste d’essai. Les véhicules doivent s’approcher de la ligne AA’ en vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu’à ce que l’arrière du véhicule dépasse la ligne BB’, puis il relâche immédiatement l’accélérateur ou la poignée des gaz. L’intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure.
343
Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte de l’élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage de la ligne BB’.

35 Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules

351
Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, de par leur construction
351.1
Vitesse d’approche
351.11
Pour les voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d’approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vitesses suivantes:
–
soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa plus grande puissance);
–
soit à 50 km/h.
351.12
Si, lors de l’essai de voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court s’engage, le constructeur peut opter pour l’une des deux procédures d’essai suivantes:
–
soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court;
–
soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l’alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie:
–
pour les moteurs à allumage commandé, si l’angle d’ouverture du papillon est de 90 %;
–
pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.
351.13
Si la voiture automobile est équipée d’une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à différentes vitesses d’approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.
351.2
Choix du rapport de la boîte de vitesses.
351.21
Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s’applique aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple).
351.211
Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport.
351.212
Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés.
351.213
Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d’une boîte de vitesses auxiliaire ou d’un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est supérieur ou égal à

(si

ne correspond pas à un nombre entier, on choisit le rapport immédiatement supérieur).

Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.
351.214
Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d’éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l’enclenchent automatiquement (cf. ch. 333) lors de l’essai.
351.215
Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses désignées comme telles présuppose toutefois que le véhicule – chargé au poids total garanti – parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S’il est impossible de passer directement d’un rapport tout terrain à un rapport «route», les vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte pour le mesurage du niveau sonore.
351.22
Boîte de vitesses automatique munie d’un sélecteur manuel.
L’essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale».
352
…
353
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs
Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu’ils parcourent la piste d’essai entre les lignes AA’ et BB’ à la vitesse maximale qu’ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA’ et BB’, la piste d’essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.

36 Nombre de mesurages et interprétation des résultats

361
Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule.
362
Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A), pour prendre en compte l’imprécision des appareils.
363
Les mesurages sont valables si l’écart entre les deux mesurages consécutifs d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB(A).
364
Est déterminante pour l’appréciation du bruit la valeur correspondant au plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune. Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule, trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.

37 Valeurs limites

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:

Catégories de véhicules/Source sonore

Valeur limite en dB(A)

1.
Cyclomoteurs

66

2.
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. ch. 111.3

3.
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique dont le moteur a une puissance:

≤ 4 kW

71

> 4 kW

75

4.
Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1

5.
Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction

77

6.
Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1
7.
Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance:

≤75 kW

80

>75 kW – ≤ 150 kW

82

>150 kW

84

8.
Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est:
≤30 km/h

85

>30–≤45 km/h

86

>45 km/h

87

9.
Chariots à moteur dont le moteur a une puissance:
≤ 150 kW

84

> 150 kW

86

10.
Tracteurs (cf. ch. 111.2)
4 Mesurage effectué à l’arrêt et mesurage du niveau sonore de l’air comprimé

41 Dispositions générales

411
Lieu des mesurages
411.1
Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l’arrêt, dans une zone ne présentant pas de perturbation importante.
411.2
L’aire de mesurage doit être plane, équipée d’un revêtement de béton ou d’asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à chenilles utilisés uniquement sur la neige, le niveau sonore peut être mesuré sur une aire recouverte de neige durcie.
411.3
Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être utilisées seulement si le METAS a constaté par une expertise, qu’elles satisfont à des conditions analogues.
412
Bruits perturbateurs et influence du vent
412.1
Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) au résultat de la mesure.
412.2
Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.
412.3
Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l’exception de l’observateur qui manipule l’appareil mesureur.
413
Méthode de mesurage
413.1
Nombre de mesurages
413.11
Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués à chaque point de mesurage. Le mesurage n’est valable que si l’écart entre les résultats de deux mesurages n’est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores.
413.12
Pour l’air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores mesurés.
413.2
Mise en place et préparation du véhicule
413.21
Le véhicule doit être placé au centre de la zone d’essai, boîte de vitesses au point mort et moteur embrayé.
413.22
Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement.
413.23
Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être court-circuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.

42 Mesurage effectué à l’arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres»

Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l’objet d’un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, à 7 mètres, conformément aux ch. 42 à 422.2.

Pour les tracteurs, le mesurage en question se fonde sur le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2018/985.

421
Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112
Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.

Figure 2

Position de mesurage

422
Conditions de fonctionnement
422.1
À l’exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S’il est impossible, techniquement, d’effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au régime stabilisable le plus proche du régime prescrit.
422.2
En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande puissance utile du moteur.
423
Valeurs limites
Lors du mesurage à l’arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:

Genres de véhicules/Source sonore

Valeur limite en dB(A)

1.
Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile:

[tab]
< 150 kW

78

[tab]
≥ 150 kW

80

2.
Monoaxes

80

43 Mesurage effectué à l’arrêt, à proximité de l’échappement

431
Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l’arrêt, à proximité de l’échappement.
432
S’agissant du mesurage à l’arrêt, à proximité de l’échappement, les exigences requises pour:
a.
les véhicules des catégories M et N se fondent sur l’annexe I, ch. 5.2.3, de la directive 70/157/CEE, sur le règlement (UE) no 540/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 51;
b.
les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 41.

Figures 3 à 5

[tab]
…

44 Mesurage du niveau sonore de l’air comprimé

441
Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l’air comprimé
Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.

Figure 6

Position de mesurage

442
Conditions de fonctionnement
442.1
Avant chaque mesure, l’installation à air comprimé est portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté.
442.2
Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti.
443
Valeurs limites
La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée:

Source sonore

Valeur limite en dB(A)

Niveau sonore de l’air comprimé

72

Annexe 71088

1088 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 2 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019 253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14), du 15 janv. 2025 (RO 2025 70), du 13 déc. 2024 (RO 2025 28) et du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

(art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3,
149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 160, al. 2, 163, al. 2, 169, 174, al. 2,
178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4)

Freins
Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
1 Mode d’expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales

11 Exigences générales

L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage ou à la décélération moyenne totale.

Au début de l’essai, les pneumatiques doivent être froids. L’efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale.

La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l’arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action.

La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée au terme du temps de réponse et l’arrêt complet du véhicule.

Les abréviations ci-après sont utilisées pour désigner les vitesses:

v1
=   vitesse initiale
v2
=   vitesse cible
vmax
=   vitesse maximale par construction

12 Contrôle de l’efficacité des freins à froid (essai de type 0)

Pour le contrôle de l’efficacité des freins à froid, la température mesurée sur le disque de frein ou à l’extérieur du tambour ne doit pas dépasser 100 °C, tandis que celle relevée au niveau du carter de freins entièrement protégés et de freins à bain d’huile ne doit pas être supérieure à 50 °C. Le mesurage doit être effectué avec le véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé.

L’essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L’efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.

13 Contrôle du comportement des freins à chaud (essai de type I)

131
Préparation
Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé à chaud, les freins doivent être préconditionnés comme suit, au moyen de freinages répétés:

Catégorie de véhicule

v1

v2

Intervalle maximal

Nombre de cycles

M1

80 % vmax, ≤ 120 km/h

½ v1

45 s

15

M2

80 % vmax, ≤ 100 km/h

½ v1

55 s

15

N1

80 % vmax, ≤ 120 km/h

½ v1

55 s

15

M3, N2, N3

80 % vmax, ≤ 60 km/h

½ v1

60 s

20

T, C

80 % vmax

½ v1

60 s

20

au choix si vmax ≤ 40 km/h

0,05 v1

18

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Roue avant/freins combinés




70 % vmax, ≤ 100 km/h

½ v1

1000 m

10

Roue arrière

70 % vmax, ≤ 80 km/h

132
Contrôle de l’efficacité
Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid. Elle ne doit pas être inférieure aux valeurs ci-après prescrites pour le freinage à froid:
132.1
véhicules de la catégorie M1: 75 %;
132.2
véhicules des catégories M2, M3, N, T et C: 80 %;
132.3
motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur: 65 %.

14 Contrôle de l’efficacité du ralentisseur (essai de type II ou IIA)

Les ralentisseurs des tracteurs et des véhicules des catégories N et M2 doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,5 m/s2. Ceux des autocars de la catégorie M3, excepté les autocars de la catégorie I, et des véhicules de la catégorie N3 qui sont autorisés à tracter des remorques de la catégorie O4 doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,6 m/s2. Lors du contrôle, il faut choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.

15 Contrôle du temps de réponse

Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes:
151
En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
152
…
153
La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEE-ONU no 13, du règlement CEE-ONU no 13-H ou du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.

16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie

Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai du règlement CEE-ONU no 13, du règlement CEE-ONU no 13-H ou du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.

17 Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie

Le contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie comprend un essai pratique sur route afin d’évaluer le comportement général des freins (contrôle dynamique), le contrôle du dispositif à inertie et le contrôle de l’efficacité. L’efficacité des freins est définie au ch. 22.

18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS)

Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144, du règlement CEE-ONU no 13, du règlement CEE-ONU no 13-H ou du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Ceux des motocycles doivent être conformes au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 3/2014 ou au règlement CEE-ONU no 78.

19 Véhicules transformés à partir de véhicules d’une autre catégorie

Les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858) et construits à partir de véhicules d’une autre catégorie doivent seulement satisfaire aux exigences applicables au véhicule de base en matière de freinage.

2 Prescriptions relatives à l’efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales

L’efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:

21 Véhicules des catégories M, N, T et C

Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.

211
Frein de service
La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie:

m/s2

v1

Force de commande maximale

pied

main

M1

5,8

100 km/h

500 N

N1

5,0

80 km/h

700 N

M2, M3, N2, N3

5,0

60 km/h

700 N

T, C vmax > 30 km/h

5,0

vmax

600 N

400 N

T, C vmax ≤ 30 km/h

3,55

vmax

600 N

400 N

212
Frein auxiliaire
La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie:

m/s2

v1

Force de commande maximale

pied

main

M1

2,44

100 km/h

500 N

500 N

M2, M3

2,5

60 km/h

700 N

600 N

N1

2,2

70 km/h

700 N

600 N

N2

2,2

50 km/h

700 N

600 N

N3

2,2

40 km/h

700 N

600 N

T, C vmax > 30 km/h

2,2

30 km/h

600 N

400 N

T, C vmax ≤ 30 km/h

1,5

vmax

600 N

400 N

213
Frein de stationnement
213.1
Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur les rampes ou les déclivités suivantes:
a.
20 % pour les véhicules de la catégorie M1;
b.
18 % pour les véhicules des catégories M2, M3, N, T et C;
c.
40 % pour les véhicules de la catégorie T4.3.
213.2
Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %.
213.3
Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu’il faut exercer sur la commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 600 N sur tous les autres véhicules. Lorsque le frein est actionné par pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 700 N sur tous les autres véhicules.
213.4
Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
214
Effet de freinage résiduel
En cas de défaillance d’une partie du dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service doit, avec une force de commande maximale de 700 N, atteindre au moins les valeurs ci-après pour les véhicules de la catégorie:

v1

chargés
m/s2

non chargés m/s2

M2

60 km/h

1,5

1,3

M3

60 km/h

1,5

1,5

N1

70 km/h

1,3

1,1

N2

50 km/h

1,3

1,1

N3

40 km/h

1,3

1,3

T vmax > 60 km/h

40 km/h

1,3

1,3

22 Véhicules des catégories O, R et S

221
Frein de service
Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour:
les remorques normales 50 %
les semi-remorques 45 %
les remorques à timon rigide et les remorques à essieu central 50 %
les remorques dont la vmax n’excède pas 30 km/h 35 %
Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d’alimentation, 7,0 bars pendant l’essai de freinage.
Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage.
222
Frein de stationnement
Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande ne doit pas dépasser 600 N.
223
Frein automatique
En cas de perte complète de pression dans la conduite d’alimentation, le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.

23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 78. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de freinage:
Classe 1:
motocycles légers à voie unique;
Classe 2:
motocycles légers à voies multiples et quadricycles légers à moteur;
Classe 3:
motocycles;
Classe 4:
motocycles avec side-car;
Classe 5:
quadricycles à moteur et tricycles à moteur.
231
Vitesse initiale
La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s’élève à 40 km/h. Pour les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s’élève à 60 km/h.
232
Freinage sur une roue
En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la:
Classe 1:
3,4 m/s2
Classe 2:
2,7 m/s2
Classe 3:
4,4 m/s2
Classe 4:
3,6 m/s2
En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la:
Classe 1 et 2:
2,7 m/s2
Classe 3:
2,9 m/s2
Classe 4:
3,6 m/s2
233
Systèmes de freinage partiellement combinés
En cas de freinage au moyen d’un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des:
Classes 1 et 2:
4,4 m/s2
Classe 3:
5,1 m/s2
Classe 4:
5,4 m/s2
Classe 5:
5,0 m/s2
234
Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxiliaire
La décélération doit atteindre au minimum: 2,5 m/s2
235
Système de frein de stationnement
Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le système de frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %. Sur les véhicules auxquels il est permis d’atteler une remorque, le frein de stationnement doit pouvoir maintenir l’ensemble de véhicules immobile sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
236
Force exercée sur la commande
La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser:
236.1
500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres classes si le frein est actionné par pédale;
236.2
200 N pour l’ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est actionné à la main;
236.3
Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement
a.
actionné par pédale 500 N
b.
actionné à la main 400 N
3 Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales

31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement

311
Dispositions générales
311.1
La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L’efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d’enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite.
L’efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent:

311.2
Vitesse d’essai
Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d’essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n’atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.
311.3
Force exercée sur la commande
La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser:
311.31
500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale;
311.32
200 N sur les cycles et les cyclomoteurs, 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
311.4
Temps de réponse
En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
312
Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 30 km/h
La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:

m/s2

%

312.1

pour le frein de service

4,1

50

312.2

pour le frein auxiliaire

1,8

22

312.3
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
313
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, dépasser 30 km/h
La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:

m/s2

%

313.1

pour le frein de service

2,9

35

313.2

pour le frein auxiliaire

1,8

22

313.3
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
313a
Chariots à moteur, chariots de travail et monoaxes dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et voitures à bras équipées d’un moteur
La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:

m/s2

%

313a.1

pour le frein de service

1,8

22

313a.2

pour le frein auxiliaire

1,3

16

314
Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles et forestières
La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:

m/s2

%

314.11

pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h

2,9

35

314.12

pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h

4,1

50

314.2
Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage.
314.3
Pour les remorques équipées de systèmes de freinage à air comprimé, le freinage requis doit au moins être atteint dans les conditions ci-après, selon le système de commande:
314.31
Commande par baisse de pression (système de freinage CH):
la pression d’alimentation doit être comprise entre 5,5 et 6,0 bars. Pendant l’essai de freinage, elle ne doit pas dépasser 5,5 bars, et la conduite de commande de freinage doit être entièrement vidée (0 bar).
314.32
Commande par mise sous pression (système de freinage CE):
pendant l’essai de freinage, la pression ne doit pas dépasser 6,5 bars dans la conduite de frein et 7,0 bars dans la conduite d’alimentation.
314.4
Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.
314.5
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la remorque complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités allant jusqu’à 18 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
315
Cyclomoteurs dont le poids total autorisé ne dépasse pas 250 kg, fauteuils roulants et cycles motorisés
315.1
La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:

m/s2

315.11

pour les deux freins ensemble

3,0

315.12

pour un frein

2,0

315.2
S’agissant des cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et qui sont conformes à la norme EN 12184, la conformité aux exigences de cette dernière concernant les freins est suffisante.
316
Cyclomoteurs lourds
316.1
La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:

m/s2

316.11

pour les deux freins ensemble

4,4

316.12

pour un frein

2,7

316.2
Les contrôles conformes aux exigences requises pour les motocycles légers à voies multiples (annexe 7, ch. 23) sont également reconnus.

32 Efficacité de freinage à chaud

Pour déterminer l’efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou de la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l’arrêt complet du véhicule.

Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid, ni en-deçà de 72 % des valeurs d’efficacité prescrites pour le freinage à froid.

Il n’est pas nécessaire d’examiner l’efficacité de freinage à chaud des cyclomoteurs et des cycles.

33 Ralentisseurs

Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2 au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur.

La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.

4 Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n’existe pas de réception partielle

Pour ces véhicules, la réception par type ou la fiche de données est délivrée s’ils satisfont aux exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception par type peuvent être admis aux mêmes conditions.

41 Documents requis pour l’expertise

Les documents requis peuvent être établis par le fabricant des composants de freins, par le constructeur du véhicule ou par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT1089. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, l’auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu’il a tenu compte des instructions de montage du constructeur.
411
Pour l’expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13 ou au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
411.1
un schéma du système de freins avec le bordereau d’inventaire des divers composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes d’attribution ainsi que les courbes d’utilisation de l’adhérence; la synthèse des essieux voisins, sous forme d’un essieu fictif, est admissible;
411.2
un diagramme présentant la fonction «pression dans le cylindre de frein» en relation avec la «pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé ainsi que la fonction «production de force du cylindre de frein» en relation avec la «pression dans le cylindre de frein» [Fcyl = f(pcyl)].
412
Pour l’expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13 ou au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
412.1
toutes les données de sortie, le mode de calcul de l’efficacité d’immobilisation et le contrôle du frottement nécessaire;
412.2
selon l’exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction «production de force à l’extrémité de la vis filetée» (FSp) en relation avec la «force manuelle exercée», soit la «force dans le cylindre, à la tige de commande du cylindre de frein à ressort» (FB).
413
La preuve de l’accomplissement des essais de freinage du type I, du type II, du type IIA ou du type  III doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux d’essai des essieux de référence y relatifs.
414
Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports d’examen (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé standard ou sur le véhicule concerné).

42 Mode d’expertise

421
Contrôle visuel
Le véhicule à contrôler doit être conforme aux indications qui figurent dans les documents. Les raccords d’essai prescrits, d’un diamètre de 16 mm, doivent être installés et les plaquettes d’information nécessaires pour le régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être apposées conformément à l’annexe 10, al. 7, du règlement CEE-ONU no 13 ou à l’annexe II, appendice 1, ch. 6, du règlement délégué (UE) 2015/68.
422
Contrôle du fonctionnement et de l’efficacité
422.1
Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de frein (pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression figurant dans les documents.
422.2
Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre aux indications figurant dans les documents.
422.3
Sur les voitures automobiles, l’effet de freinage résiduel en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l’efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à air comprimé, la pression sur la tête d’accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les semi-remorques, l’effet de freinage résiduel doit atteindre au moins 30 % de l’efficacité du frein de service, conformément à l’annexe 10, al. 6, du règlement CEE-ONU no 13.
422.4
Le système du frein de service et du frein de stationnement doit faire l’objet d’un contrôle d’efficacité et satisfaire aux exigences visées aux ch. 423 et 424.
423
Frein de service
423.1
Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d’essai de freinage. Pour les véhicules agricoles et forestiers, le contrôle peut être effectué en mesurant la force d’entraînement si les résultats sont comparables. Les valeurs de décélération totale à atteindre sont définies au ch. 211 pour les voitures automobiles et au ch. 221 pour les remorques.
423.2
Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule.
423.3
Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc d’essai de freinage, il y a lieu d’effectuer un contrôle de l’efficacité sur la route en mesurant la décélération ou la force d’entraînement.
424
Système du frein de stationnement
424.1
Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. S’il est permis d’atteler une remorque à la voiture automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile doit pouvoir, à lui seul, empêcher l’ensemble des véhicules chargés jusqu’au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque.
424.2
La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder 400 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 600 N sur les voitures automobiles équipées d’une commande à pédale et 600 N sur les remorques.
424.3
Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l’objet d’une appréciation.
425
Véhicules équipés d’un système antiblocage automatique (ABS)
425.1
Les éventuelles connexions par fiches d’alimentation de l’ABS doivent être conformes à la norme ISO 7638-1 ou ISO 7638-2: 2003, «Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés».
425.2
Les remorques équipées d’un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d’attribution et le cas échéant les courbes de frottement, si l’ABS est dépourvu d’alimentation électrique (p. ex. les véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs équipés d’un dispositif d’alimentation pour remorques avec ABS. Une remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.
5 Immatriculation de véhicules individuels

51 Attestation du constructeur

Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans le règlement CEE-ONU no 13‑H, le règlement CEE-ONU no 13 ou le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/68 sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d’autres expertises et exiger des documents supplémentaires.

52 Expertise d’un ensemble

S’agissant des véhicules automobiles équipés d’une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d’un système de freinage qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d’expertiser l’ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de circulation.

Annexe 81090

1090 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019 253) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

(art. 67, al. 2)

Composants dangereux des véhicules1 Composants inutiles
11
Les pare-buffles des véhicules non soumis au règlement (UE) 2019/2144 (art. 104a, al. 3) doivent être conçus de manière à ne pas présenter de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.
12
Les figurines ornementales placées sur le capot ou les dispositifs de recouvrement des roues, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de trois-quarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de manière qu’un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se plient sous une légère pression et ne présentent donc aucun danger.
13
Les motifs ornementaux dépassant de plus de 3 cm la surface environnante de la carrosserie sont tolérés s’ils sont aussi larges que hauts, s’ils sont arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» sans aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n’atteint pas 3 cm sont autorisés s’ils ne présentent pas d’arêtes vives, de pointes, de crochets ou de saillies.
2 Composants nécessaires ou utiles
Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes:
21
Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes vives, des crochets et des saillies; l’extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l’arrière. Les fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si elles ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes ornementaux sont interdits.
22
Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de pointes, de parties effilées ou d’arêtes vives. S’ils dépassent de plus de 0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu’à 2,00 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression.
23
Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis, etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s’ils sont placés dans le sens de la marche. L’extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
24
Les pare-chocs et leurs butoirs ne doivent présenter aucune pointe ou arête vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
25
…
26
Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hauteur. La visibilité du conducteur doit être garantie.
27
Les barres d’attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d’ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l’avant. S’ils dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils doivent être recouverts de manière efficace.
28
Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir basculer sous une simple pression. Les antennes doivent être suffisamment flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur pointe doit être protégée par un bouton ou un moyen similaire.
29
Les écrans surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives. Il est interdit de fixer après coup des visières de métal ou de tout autre matériau dur.
Annexe 91091

1091 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

(art. 107, al. 3, et 139, al. 3)

Dimensions intérieures des véhicules déterminantes, établissement du nombre de places et calcul du poids des bagages1 Dispositions générales pour les voitures automobiles

11 Prescriptions de mesurage pour l’établissement du nombre de places

111
En mesurant la largeur des sièges, il n’est pas nécessaire de tenir compte des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des épaules.
112
Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable.
113
Il n’est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu’elles soient assez larges pour que le conducteur soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule. Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale.
114
Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges. Si l’espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main).
115
Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l’arbre de transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être réduit.
116
Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la distance entre le siège avant et le siège arrière n’est pas suffisante, on peut autoriser une place.
117
La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu’ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour l’utilisation normale.
2 Mesures déterminantes pour les voitures automobiles

21 Garde au toit

Pour les tracteurs agricoles et forestiers, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d’au moins 0,70 m.

22 Largeur des sièges

221
Siège du conducteur
En largeur, le conducteur doit disposer d’un espace libre d’au moins 0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires, et d’au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles.
222
Sièges des passagers (tracteurs agricoles et forestiers exceptés)
Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l’épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège):

Sièges avant

Sièges arrière

–
voitures automobiles légères

0,38 m

0,38 m

–
voitures automobiles lourdes (à l’exception des autocars)

0,45 m

0,38 m

–
minibus

0,45 m

0,40 m

–
bus scolaires

0,30 m

0,30 m

–
pour les autocars, voir ch. 331.1 et 331.2

23 Distance du volant

Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du volant (conducteur compris):

2 places

3 places

4 places

–
voitures automobiles légères
[tab]
0,63 m
[tab]
1,01 m
–
voitures automobiles lourdes
[tab]
0,72 m
[tab]
1,17 m
[tab]
1,62 m
–
bus scolaires
[tab]
0,58 m
[tab]
0,88 m
[tab]
1,18 m

24 Distance entre les sièges

241
Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé, entre les dossiers de deux sièges situés l’un derrière l’autre, ou entre l’avant d’un dossier et une paroi située devant le siège:
241.1
Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m
241.2
Sur les minibus 0,60 m
241.3
Sur les autocars, voir ch. 331.5
242
Lorsque deux sièges sont placés l’un en face de l’autre, l’espace libre entre leurs dossiers doit être d’au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m suffit.

25 Poids par personne

Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s’élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants:

–
minibus

71 kg

–
minibus avec places debout

68 kg

–
voitures de tourisme

68 kg

–
voitures de livraison

68 kg

–
bus scolaires

40 kg

–
pour les autocars

voir ch. 321

26 Places debout dans les minibus

La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2. La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se fonde sur le ch. 332.1.

3 Prescriptions spéciales pour les autocars

31 Généralités

311
Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les catégories suivantes:
311.1
Classe I: Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts.
311.2
Classe II: Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le couloir.
311.3
Classe III: Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de 22 passagers assis.
311.4
Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers; un véhicule de cette classe dispose de sièges, et des places debout doivent être disponibles.
311.5
Classe B: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers mais ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout; un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout.
312
Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal d’une largeur d’au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s’il est possible, sans difficulté, de les remettre dans leur position initiale lorsqu’ils sont inoccupés. Pour les véhicules utilisés dans le trafic de ligne soumis à concession, les dimensions minimales du couloir doivent être conformes au règlement CEE-ONU no107. Si des impératifs liés à l’exploitation l’exigent, l’autorité d’immatriculation peut admettre une largeur de couloir de 0,24 m pour des bus scolaires au sens de l’art. 123a également affectés à un service de ligne.

32 Charges

321
Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules:
des classes I et A
68 kg
des classes II, III et B
71 kg
321.1
Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend 3 kg de bagages à main.
321.2
…
322
Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3 de volume de chargement (V). Pour les véhicules des classes I et A, il n’est pas tenu compte du volume de chargement des compartiments des bagages qui ne sont accessibles que depuis l’extérieur.
323
Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas dépasser 75 kg par m2 de la surface du toit équipée pour transporter des bagages (VX).

33 Dimensions minimales des places assises et des places debout

331
Places assises (A)

Classes I, A et B

Classe II

Classe III

331.1

Sièges individuels

331.11

Largeur du coussin

0,40 m

0,40 m

0,45 m

331.12

Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé

0,50 m

0,50 m

0,50 m

Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

331.2

Banquettes pour deux passagers ou plus

331.21

Largeur du coussin

0,40 m

0,40 m

0,45 m

331.22

Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé

0,45 m

0,45 m

0,45 m

Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

331.3

Profondeur du coussin

0,35 m

0,40 m

0,40 m

331.4
Hauteur du coussin
La hauteur au plancher, à l’aplomb des pieds du passager, du coussin non comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à l’endroit des passages de roues et du compartiment moteur.
331.5
Espacement des sièges
Pour les sièges orientés dans le même sens, l’intervalle minimal entre la face avant du dossier d’un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant:

Classes I, A et B

Classe II

Classe III

0,65 m

0,68 m

0,68 m

331.6
Garde au toit au-dessus des places assises
Au-dessus de chaque place assise, – à l’exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B – il doit y avoir un espace libre d’au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l’étage supérieur et d’au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l’espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l’objet d’une dérogation de 10 pour cent au plus à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l’essieu arrière ou derrière celui-ci.
332
Places debout
332.1
Pour calculer en m2 la surface disponible pour les passagers debout (S1), on déduit de la superficie du plancher d’un véhicule les surfaces suivantes:
332.11
La surface de l’habitacle du conducteur;
332.12
La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche d’une profondeur inférieure à 0,30 m;
332.13
La surface de toute partie de la section articulée d’un bus à plate-forme pivotante dont l’accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons;
332.14
La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à 8 %; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre 12,5 pour cent jusqu’à 2 m avant et après l’essieu arrière;
332.15
Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés;
332.16
La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n’étant pas prises en considération);
332.17
La superficie en avant d’un plan vertical passant par le centre de la surface du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée);
332.18
L’espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche;
332.19
Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m.
332.2
…
332.3
Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées au ch. 332.1, toutes celles qui n’appartiennent pas aux couloirs.
332.4
Surface de base pour les places debout (SSp)
332.41
La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins:

Classes I et A

Classe II

0,125 m2

0,15 m2

34 Nombre de places

341
Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante:

N = A +

342
N = nombre total de places
A
= nombre de places assises
S1
= surface disponible, en m2, pour les passagers debout
SSp
= surface de base, en m2, par place debout
PT
= poids total du véhicule
PV
= poids à vide du véhicule
V
= volume disponible pour les bagages en m3
VX
= surface disponible pour les bagages sur le toit en m2
Q
= poids par personne en kg
343
Pour les véhicules de la classe III, la valeur S1 (surface disponible pour les passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.
4 Dispositions pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur

41 Poids par personne

Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par passager s’élève, en ce qui concerne les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur ainsi que les motocycles avec side-car, à 65 kg.
Annexe 101092

1092 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015, (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019 253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14) et du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

(art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et 3, let. c,
119, let. m, 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 180, al. 3, 193, al. 1, let. n à p,
216, al. 3 et 4, et 217, al. 3)

Feux, clignoteurs de direction et catadioptres1 Couleur

11
Les feux doivent avoir les couleurs suivantes:

111
Dispositifs dirigés vers l’avant

Feux

blancs ou jaunes

Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs

orange

Catadioptres en général

blancs

Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons

orange

Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs

orange

112
Dispositifs dirigés vers l’arrière

Feux-stop

rouges

Feux de recul

blancs, jaunes ou orange

Éclairage de la plaque de contrôle

blanche

Feux arrière de brouillard

rouges

Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs

orange

Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons

orange

Autres feux et catadioptres

rouges

Identification rétroréfléchissante des rayons des roues des cycles et des cyclomoteurs

blanche

Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs

rouges ou orange

113
Dispositifs latéraux dirigés sur le côté

Catadioptres, feux de gabarit et feux d’avertissement fixés dans les portières

rouges ou orange

Clignoteurs de direction et feux de gabarit clignotant simultanément

orange

Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs

orange

Identification rétroréfléchissante des pneumatiques, des rayons et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs

blanche

114
Lampes de travail et dispositifs d’éclairage des panneaux de parcours et de destination

blancs, jaunes ou orange

115
Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d’urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112.

orange

Sous réserve de l’accord de l’autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d’une autre couleur (à l’exception du rouge) si des contrôles s’avèrent nécessaires.

116
Feux bleus des véhicules prioritaires

bleu

12 Caractéristiques colorimétriques

La couleur de la lumière émise ou reflétée par les dispositifs est fixée dans le règlement no 48 de l’ECE. Les couleurs des feux bleus et des feux orange de danger sont définies dans le règlement no 65 de l’ECE.
2 Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes
21
Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule. …
22
Si, en raison de la construction ou de l’usage d’un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s’applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles et forestiers. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule.
23
L’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1.
231
Si la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction doit être d’au moins 0,40 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.
232
Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l’intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.
24
Sur les motocycles, l’espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum:
–
à l’avant 0,24 m
–
à l’arrière 0,18 m
25
L’exigence du ch. 21 concernant la distance des feux arrière du bord du véhicule ne s’applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les véhicules munis de deux roues arrière, l’intervalle entre les plages éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.
3 Distance du sol

31

Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à:

311

0,50 m du sol

pour les feux de croisement

312

0,35 m du sol

pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction

0,25 m du sol

pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

313

0,25 m du sol

pour les feux de brouillard, les feux arrière de brouillard et les catadioptres

314

0,25 m du sol

pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n’excède pas 6 m

32

Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à:

321

1,20 m du sol

pour les feux de croisement et de brouillard

1,50 m du sol

pour les feux de croisement et de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers, si la forme de la carrosserie l’exige, et pour les feux de croisement des véhicules tout terrain de la catégorie N3

322

1,50 m du sol

pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les clignoteurs de direction et les feux de gabarit latéraux

2,10 m du sol

si la forme de la carrosserie l’exige

322.1

1,90 m du sol

pour les véhicules automobiles agricoles et forestiers

2,30 m du sol

si la forme de la carrosserie l’exige

2,30 m du sol

pour les feux de position

322.2

2,30 m du sol

pour les clignoteurs de direction latéraux

322.3

2,10 m du sol

pour les feux de position des véhicules des catégories O1 et O2

323

4,00 m du sol

pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux bleus

324

0,90 m du sol

pour les catadioptres

1,50 m du sol

si la forme de la carrosserie l’exige

325

1,00 m du sol

pour les feux arrière de brouillard

1,20 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain des catégories M et N

2,10 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers

326

1,20 m du sol

pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n’excède pas 6 m

33
Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail, en raison de leur construction ou de l’usage auquel ils sont destinés, les feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits.
34
Si les prescriptions concernant la distance par rapport au sol et la distance latérale des catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers ne peuvent pas être respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante:
341
deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d’au moins 0,40 m et
342
deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 2,30 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges de la carrosserie du véhicule.
35
Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l’arrière doit être fixé à demeure, symétriquement à l’axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière. Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.
4 Éclairement et intensité lumineuse

41 Feux de route

Pour les feux de route, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.

Point de mesurage

Voitures automobiles

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Vitesse maximale de:

> 30 km/h

≤ 30 km/h

–
Centre du faisceau lumineux

min. 32*

min. 16*

min. 8*

–
1,125 m à gauche ou à droite du centre

min. 16*

min.   8*

min. 4*

–
2,25 m à gauche ou à droite du centre

min.   4*

min.   2*

min. 1*

–
Maximum pour tous les feux de route ensemble

480

240

240

*
Valeur pour une unité optique

42 Feux de croisement et de brouillard

Pour les feux de croisement et de brouillard, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n’est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales.
Les feux de croisement des tracteurs agricoles et forestiers ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n’excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles.
Cette disposition ne s’applique pas aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.

Point de mesurage

Voitures automobiles

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Vitesse maximale de:

> 30 km/h

≤ 30 km/h

0,20 m au-dessous de la coupure dans l’axe vertical du projecteur et jusqu’à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse)

min. 2*

min. 1*

min. 0,75*

Au-dessus d’une ligne horizontale située à gauche de l’axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite

max. 1,2*

max. 1,2*

max. 1,2*

*
Valeur pour une unité optique

43 Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux
de stationnement et clignoteurs de direction

Genre de dispositif

Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence

minimum

maximum

Feux de position et feux de gabarit dirigés vers l’avant

4

60

Feux arrière* et feux de gabarit dirigés vers l’arrière

4

12

Feux de stationnement

–
dirigés vers l’avant

2

60

–
dirigés vers l’arrière

2

30

Feux-stop*

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque

40

100

Autres véhicules

–
feux-stop avec un niveau d’intensité lumineuse

60

185

–
feux-stop avec deux niveaux d’intensité lumineuse

de jour

130

520

de nuit

30

80

–
1 feu-stop supplémentaire

25

80

–
2 feux-stop supplémentaires

je 25

110

Clignoteurs de direction

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

–
selon le schéma II

dirigés vers l’avant

90

700

dirigés vers l’arrière

50

200

Autres véhicules

–
à l’avant

175

700

–
à l’arrière
– avec un niveau d’intensité lumineuse

50

350

– avec deux niveaux
d’intensité lumineuse

de jour

175

700

de nuit

40

120

–
sur les côtés

–
selon le schéma I

dirigés vers l’avant

175

700

dirigés vers l’arrière

50

350

–
selon le schéma III

dirigés vers l’avant

175

700

dirigés vers l’arrière

0,3

200

–
selon le schéma IV

0,3

200

*
Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l’intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.

44 Catadioptres

L’intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx):

Genre du catadioptre

Angle d’observation*

Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux pour un angle d’éclairage** de:

vertical horizontal

0°
0°

± 10°
0°

± 5°
± 20°

Catadioptres triangulaires

20’

1°30’

450

  12

200

    8

150

    8

Autres catadioptres

20’

1°30’

300

    5

200

    2,8

100

    2,5

*
Angle d’observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d’observation.
**
Angle d’éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l’axe du catadioptre.
441
L’intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.
442
L’intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.
45
Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par type des feux et des catadioptres.
5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction
Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l’angle de visibilité vertical doit être d’au moins 15°, au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s’appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément. Pour les véhicules sur lesquels les clignoteurs de direction avant/arrière s’allument alternativement sur le même côté (art. 140, al. 2), la surface lumineuse visible des clignoteurs de direction avant ne doit pas être visible de l’arrière et celle des clignoteurs de direction arrière ne doit pas être visible de l’avant.

51 Voitures automobiles

Schéma I

Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 4 m qui
n’appartiennent pas aux
catégories M ou N

Schéma II

Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m

Schéma III

Valable seulement pour les véhicules qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus

Schéma IV

Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus

Schéma V

Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus. La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de 12,5 cm2 au minimum pour chacun d’eux.

52 Motocycles

Schéma I

…

Schéma II

Distance minimale entre les clignoteurs:

à l’avant 24 cm

à l’arrière 18 cm

53 Motocycles avec side-car

54 Tracteurs agricoles et forestiers

Schéma I

Schéma II

La valeur de 5° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°.

d ≤ 1,80 m

Schéma III

La valeur de 5° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°.

d ≤ 2,60 m

Schéma IV

La valeur de 10° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’intérieur des clignoteurs de direction avant peut être ramenée à 3° pour les tracteurs dont la largeur «hors tout» ne dépasse pas 1,40 m.

Catégories de clignoteurs de direction (CE):

Catégorie 1 clignoteurs de direction avant
Catégorie 2 clignoteurs de direction arrière
Catégorie 5 clignoteurs de direction latéraux complémentaires

55 Remorques

.

6 Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard
61
Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de 15° au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5° pour les feux arrière de brouillard, de 5° vers le haut et de 20° vers le bas pour les feux de gabarit. Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux arrière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°.
62
Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l’extérieur. Pour les autres dispositifs d’éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:

63 Pour les feux de position et les feux arrière

Pour les véhicules des catégories M1 et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l’extérieur, lorsque des feux de gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d’au moins 12,5 cm2 sont montés à l’avant ou à l’arrière. Pour les remorques, l’angle de visibilité vers l’intérieur doit être d’au moins 5°.

64 Pour les feux-stop

65 Pour les feux-stop supplémentaires

66 Pour les feux de stationnement

67 Pour les feux arrière de brouillard

7 Réglage

71 Généralités

711
Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair, d’une largeur d’un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant l’image telle qu’elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m.
712
Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l’axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d’un régulateur automatique du niveau, le réglage se fera jusqu’à ce que la position définitive soit atteinte.
713
La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne verticale à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler.
714
Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d’éclairage est approuvé conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se fonde sur ces prescriptions.

72 Feux de route

721
Le réglage des feux de route n’est effectué que s’il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c’est-à-dire:
–
si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés;
–
si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés.
722
Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l’écran est à 7,5 m de distance.

73 Feux de croisement et de brouillard

731
La charge du véhicule et la distance de l’écran se déterminent d’après le tableau suivant:

Catégorie de véhicule

Charge

Distance de l’écran de réglage

Feux de croisement européens et feux de brouillard

Feux de croisement américains

Voitures de tourisme avec système de réglage

aucune

5,00 m

7,50 m

Voitures de tourisme sans système de réglage

1 personne sur le siège arrière

5,00 m

7,50 m

Autocars et minibus

aucune

5,00 m

7,50 m

Camions et voitures de livraison avec système de réglage

aucune

5,00 m

7,50 m

Camions et voitures de livraison sans système de réglage

complète

aucune

5,00 m

3,00 m

7,50 m

5,00 m

Tracteurs

remorque à essieu central en pleine charge dans les autres cas

5,00 m

3,00 m

7,50 m

5,00 m

Motocycles

1 personne par siège

6,00 m

9,00 m

Véhicules automobiles dont l’éclairage porte à 30 m selon l’art. 119, let. k

3,00 m

731.1
En raison de la distance très réduite de l’écran, la coupure peut présenter un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant surtout compte des côtés de la coupure.
731.2
Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que l’inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est complètement chargé à l’avant et vide à l’arrière.
731.3
Pour des raisons d’opportunité, on peut adopter une distance unique pour l’écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que l’inclinaison des feux soit correcte.
732
La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens et le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se trouver 10 % au-dessous de la ligne horizontale. Pour les feux de brouillard posés à une hauteur de moins de 1 m, une inclinaison du faisceau lumineux de 2 % est admise.
733
Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux de route orientables, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la ligne verticale.

74 Feux de recul réglables

Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l’écran est distant de 7,50 m.
Annexe 111093

1093 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

(art. 82, al. 1 et 2, 86, al. 3, 116, et 144, al. 3)

Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme1 Exigences générales

Les avertisseurs obligatoires doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144, au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 3/2014 ou au règlement CEE-ONU no 28.

Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d’alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des ch. 3, 4 ou 5.

11 Vérification des exigences

Lors de l’immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d’effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et de fonctionnement suivantes:

111
le dispositif doit réagir rapidement,
112
il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au ch. 1,
113
lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs d’intensité sonore indiquées aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.

12 Conditions de mesurage

En ce qui concerne les appareils mesureurs, l’évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l’influence du vent, les exigences sont fixées à l’annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m devant le véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m au-dessus du sol.

13 Conditions de fonctionnement durant le mesurage

Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l’arrêt. Ils doivent être alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur. Les dispositifs fonctionnant à l’air comprimé sont mesurés à la pression usuelle.

2 Avertisseurs obligatoires
21
La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes:
211
au moins 87 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur dépasse 7 kW;
212
au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur ne dépasse pas 7 kW;
213
au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.
3 Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires
31
Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore de chaque son doit atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A).
311
Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: –3 % et +7 %).
32
La durée d’un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l’avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.
4 Avertisseurs à trois sons alternés
41
Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).
42
Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ±5 %.
5 Dispositifs d’alarme
51
Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).
511
Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5).
52
La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et 1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.
6 Avertisseurs acoustiques des systèmes d’alarme pour véhicules
61
Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être expertisés conformément au ch. 1 et munis d’une marque de contrôle appropriée.
62
Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1.
63
Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1 sont applicables par analogie.
64
Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, l’intensité sonore minimale mesurée en laboratoire (partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).
Annexe 121094

1094 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

(art. 80, al. 3)

Compatibilité électromagnétique1 Exigences
11
L’équipement électrique doit satisfaire aux exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique.
12
Les exigences énoncées dans les règlements ci-après, déterminants pour le genre de véhicule, doivent être respectées:
a.
règlement (UE) 2019/2144;
b.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 44/2014;
c.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou
d.
règlement CEE-ONU no 10.
13
Pour autant que les équipements pouvant être montés ou utilisés dans les véhicules ne soient pas régis par la présente ordonnance, l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique1095 s’applique.
Annexe 131096

1096 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

(art. 112, al. 6)

Exigences concernant les systèmes à caméra et moniteur1 Exigences techniques
11
Les systèmes à caméra et moniteur doivent comporter au moins deux caméras de vision latérale et au moins un moniteur.
12
Les angles d’ouverture horizontaux de l’ensemble des caméras de vision latérale placées à droite et à gauche doivent chacun être compris entre 50° et 70°.
13
Les images doivent être retransmises sans latence sur les moniteurs.
14
Le conducteur doit pouvoir identifier aisément tout dysfonctionnement, toute anomalie ou perturbation du système.
15
Le réglage standard doit permettre d’afficher simultanément les images des côtés gauche et droite.
151
Si un seul moniteur est utilisé, les images des côtés gauche et droite doivent être disposées de manière claire sur le moniteur.
16
Les images doivent avoir une taille d’au moins 4,5 pouces de diagonale.
17
Les images doivent être affichées dans une résolution suffisante.
171
L’image affichée sur le moniteur doit permettre d’identifier un objet situé à 70 m de distance et avec une face avant d’une hauteur de 1,80 m et d’une largeur de 0,60 m, et mesurer au moins 3 mm de haut.
18
La luminosité des moniteurs doit pouvoir être réglée.
181
Les moniteurs doivent être pourvus d’un antireflets efficace.
182
Les caméras de vision latérale doivent être en mesure de fournir des images même en cas de soleil éblouissant.
2 Résistance aux influences extérieures
21
Tous les composants doivent être protégés contre les infiltrations d’eau et de poussières.
22
Les composants et leur réglage de même que les connexions par câble doivent résister aux vibrations dues à l’utilisation du véhicule.
23
Les systèmes à caméra et moniteur doivent fonctionner dans une plage de température comprise entre –20 °C et +65 °C.
24
Les lentilles des caméras ou les verres de protection doivent être fabriqués à partir de matériaux qui restent transparents en toutes circonstances.
3 Mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation
Un mode d’emploi doit contenir des indications et des instructions claires et compréhensibles concernant les conditions requises pour le système, l’installation, la maintenance et le constructeur du système (art. 41, al. 1).
4 Preuve du respect d’exigences équivalentes
41
Les systèmes à caméra et moniteur selon la norme ISO 16505, 2015, Véhicules routiers – Aspects ergonomiques et de performance des caméras embarquées – Exigences et procédures d’essai, qui satisfont aux exigences applicables aux dispositifs de vision indirecte situés du côté conducteur au sens de la classe II du règlement CEE-ONU no 46 sont admis, s’il existe un mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation au sens du ch. 3.
42
Les évaluations de conformité selon les normes nationales d’États étrangers peuvent être reconnues si les exigences sont au moins équivalentes à celles prescrites aux ch. 1 et 2 et s’il existe un mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation au sens du ch. 3; il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence.

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