Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 4 Carrosserie, habitacle

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles

Art. 104 à 108 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Dispositifs de recouvrement des roues

Lorsque les véhicules de la catégorie M1 roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants:

a.
en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° derrière celui-ci, et
b.
à l’arrière de la roue jusqu’à 15 cm au-dessus de l’axe de l’essieu.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale

1Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de choc frontal. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT487 certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.488

2Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des piétons. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT489) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.490

2bisIl est permis de déroger à l’al. 2 en matière d’installation d’outils frontaux pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
b.
les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
c.
les véhicules des services de secours et de la protection civile;
d.
les véhicules militaires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.491

2terLes dérogations prévues à l’al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.492

3Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144.493

4Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 93.494

5Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
les chariots à moteur;
b.495
les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
c.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.
Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. RS 741.511
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 104b Systèmes de protection latérale

1Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de collision latérale. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT497 certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.498

2Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection latérale, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 73.499

3Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou d’utilisation;
b.
les véhicules militaires;
c.500
les véhicules à propulsion non polluante de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).

Art. 104c Dispositif de protection arrière

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 58.502

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.
les chariots à moteur;
b.
les tracteurs à sellette;
c.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;
d.
les véhicules militaires.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 105 Pare-brise, habitacle

1Les voitures automobiles doivent être munies d’un pare-brise.

2Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié). Sur les véhicules de la police et de la douane affectés au service d’ordre, il peut être fait d’une autre matière si une protection équivalente des passagers et des autres usagers de la route est garantie.503

3Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la visibilité directe des usagers de la route vulnérables et de la réduction de l’angle mort.504

4Les places assises dans les camions doivent être complètement séparées du compartiment de charge. Par dérogation à cette disposition, l’aménagement de places assises et de possibilités de transport pour les marchandises dans le même secteur est admis, si la surface de charge est équipée de dispositifs d’arrimage destinés à protéger les passagers contre le basculement du chargement.505

5La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n’ayant qu’une porte doivent disposer d’une sortie de secours, conformément à l’art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.506

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 106 Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 ou du règlement CEE-ONU no 16. Les dispositions figurant à l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière.509

2Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.510

3Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir, pour le groupe d’âge concerné, une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.511

4Les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.512

5Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.513

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 107 Places assises et debout

1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu’un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations. Les banquettes longitudinales doivent être munies d’une séparation à chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.514

1bisLes sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont pas admis dans les véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que M2 et M3 qui n’offrent pas de places debout autorisées. Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d’ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le compartiment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière à former un espace intégré comptant jusqu’à 10 places.515 516

2Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires ou au remplacement de trains, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. En trafic local, l’autorité d’immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d’autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.517

3L’annexe 9, ch. 1 à 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.518

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 108 Disposition des pédales

La pédale d’embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l’exception de l’accélérateur, être recouvertes d’un revêtement antidérapant.

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