Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre sixième Remorques

Troisième partie Exigences techniques

Art. 182 à 210a · 30 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 182 Dimensions

1Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:

en mètres

a.
longueur, semi-remorques exceptées

12,00

b.
distance entre le milieu du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque

12,00

c.
distance entre le milieu du pivot d’attelage et tous les points situés à l’extrémité antérieure de la semi-remorque

2,04

d.774
largeur des véhicules climatisés

2,60

e.775
largeur des autres remorques

2,55

f.
hauteur

4,00

2Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d’unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l’al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR776).777

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  3. RS 741.11
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

Art. 183 Poids et charges par essieu

1Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:778

en tonnes

a.779
…

b.780
pour les remorques à deux essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées

18,00

c.781
pour les remorques à trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées

24,00

d.782
pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées

32,00

2La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

a.783
pour un essieu simple non entraîné

10,00

abis.784
pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3)

11,50

b.
pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m

11,00

c.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

f.785
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

g.786
pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m

24,00

h.
pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 184 Charge du timon et répartition du poids

1La charge du timon des remorques à timon rigide des catégories R et S peut atteindre au maximum 4,00 t si elles sont équipées de rotules de traction, ou au maximum 3,00 t si elles sont équipées d’autres dispositifs de remorquage. S’agissant des remorques de travail attelées à des camions, à des chariots à moteur lourds ou à des tracteurs lourds, la charge du timon peut atteindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque.

2Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu’à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n’excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Chapitre 2 Essieux, suspension

Art. 186

1Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.

2Cette disposition ne s’applique pas:

a.
aux essieux oscillants dans l’axe longitudinal ou aux essieux similaires;
b.
aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h;
c.
aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.

Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction

Art. 187 Pneumatiques

1Sur les remorques dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 80 et 100 km/h, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de 100 km/h.

2Pour les remorques qui ne sont attelées qu’à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à moins de 80 km/h, des pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.

3Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du système de surveillance de la pression des pneumatiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 188 Direction

S’agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l’art. 64 s’appliquent par analogie.

Chapitre 4 Freins, systèmes d’assistance et système de propulsion

Art. 189

1Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.790

2S’agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l’assemblage final du véhicule.

3L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.791

4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, conformément à l’al. 5.792

5Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne).793

6D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d’attelage de sécurité des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.794

7Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h font exception.795

8Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.796

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 5 Carrosserie, compartiment

Art. 190 Carrosserie

1Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s’il s’agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l’art 107, al. 1 et 2.

2L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

1Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.798

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.799
…
b.
les remorques servant au transport de matériaux longs;
c.
les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
d.800
…
e.
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
f.
les véhicules militaires;
g.801
les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.

3Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.802

4Ne sont pas visés par l’al. 3:

a.803
les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;
b.
les remorques servant au transport de matériaux longs;
c.
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
d.
les véhicules militaires.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 6 Éclairage

Art. 192 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:

a.804
exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position;
b.
à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.805

2Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.806

3Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d’un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.

4Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.

5À la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:

a.
de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris), et
b.
de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.

6Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.807

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 193 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:808

a.809
deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu’ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l’avant et deux feux de gabarit visibles de l’arrière, de même que des feux de gabarit latéraux;
b.
un ou deux feux de recul;
c.
les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux;
d.
l’éclairage du signe distinctif de nationalité;
e.
l’éclairage intérieur de l’habitacle et du compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
f.
un signal de détresse;
g.
sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination;
h.
les feux orange de danger (les conditions prescrites à l’art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);
i.
un ou deux feux arrière de brouillard;
k.810
des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
l.
les catadioptres non triangulaires, s’ils sont combinés avec un dispositif d’éclairage arrière;
m.
les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent;
n.811
un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable);
o.812
deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);
p.813
deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l’absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);
q.814
sur les véhicules des catégories O dont la longueur dépasse 6 m: en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne doivent pouvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés;
r.815
sur les remorques affectées à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;
s.816
de chaque côté, le plus près possible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouissants, visibles de l’avant et de l’arrière (art. 31, al. 2, OCR817);
t.818
sur les remorques de la police, de la douane, du service du feu, du service de protection civile et du service d’ambulances, ainsi que sur les remorques régulièrement employées pour l’entretien des routes, des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.

2Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d’un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d’un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum.819

3Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit.

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
  10. RS 741.11
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 195

1Les remorques équipées de dispositifs d’attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d’attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).820

1bisLe dispositif d’attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d’un pivot d’attelage et d’une sellette d’attelage.821

2Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l’accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.822

3Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.823

4Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l’exigent.

5Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.824 S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l’art. 117, al. 2, est applicable par analogie.825

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  6. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques

Section 1 Remorques affectées au transport de personnes

Art. 196

1Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.826 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.

2Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2);
b.
pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu’aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Section 2 Remorques fixes

Art. 197

1Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.827

2Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d’attelage de sécurité828 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire.

3Il n’est pas indispensable que l’essieu soit muni d’une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.

4Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.829 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 198

1Si la largeur n’excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d’un seul feu arrière, placé à gauche. Il n’est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.

2Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle.831

3Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n’en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l’arrière.

4Le dispositif d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s’ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d’attelage de sécurité832 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 4 Remorques attelées aux monoaxes

Art. 199

1Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l’ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.

2Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d’un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d’obtenir la décélération prescrite à l’annexe 7 et d’empêcher l’ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.833

3Les remorques n’ont pas besoin de feu-stop.834 Si leur largeur n’excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l’avant.

4Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 189, al. 4 et 5, concernant l’action automatique du frein et le dispositif d’attelage de sécurité835.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 5 Remorques de travail

Art. 200 Plaque de contrôle

Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l’arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.

Art. 201 Freins

1Le dispositif de freinage des remorques de travail doit être conforme à l’art. 189 ou aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.

2L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7 et non plus selon le règlement délégué (UE) 2015/68.

3Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semi-remorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’appliquent aux conduites de raccordement entre tracteurs à sellette et semi-remorques ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).

Art. 202

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).

Art. 203 Dispositif d’attelage de sécurité

1et 2…839

3Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité840 selon l’art. 189, al. 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 204 Carrosserie, suspension, éclairage

1Les remorques de travail ne peuvent disposer que des compartiments de transport requis par l’usage auquel elles sont destinées.841

2Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.

3Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.842

4Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 6 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail

Art. 205

1L’année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.

2…843

3Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.844

4…845

4bis…846

5Les dispositifs d’attelage de sécurité847, selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.

6 …848

Historique et notes (6)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  5. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 7 Remorques attelées à des tracteurs

Art. 206

1Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l’art. 205.

2Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réservé.849

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 8 Remorques agricoles et forestières

Art. 207 Généralités, identification

1La vitesse maximale des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.851

2L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.852

3L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.

4L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles et forestiers. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.

5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles et forestières peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.853

6Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.854

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité

1Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Les dispositifs d’attelage de sécurité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.855

1bisLes dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.856

2Les remorques de travail agricoles et forestières peuvent être:

a.
dépourvues d’un frein de stationnement et d’un dispositif d’attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n’excède pas 12 %;
b.
dépourvues d’un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées;
c.
équipées d’un régulateur qui réduit la force de freinage lors de leur utilisation en dehors des routes; le taux de freinage du frein de service ne doit pas tomber en dessous de 22 %; le réglage doit se couper automatiquement lors de la désactivation de la fonction de travail.857

3Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension.858

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 209 Éclairage, facilités

1Les art. 192 à 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles et forestières. L’éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles et forestières sont régis au surplus par l’art. 204, al. 3 et 4.860

2Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.861 Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.

3…862

4…863

5Si des pneumatiques larges sont montés, le bord extérieur des dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peut être décalé vers l’intérieur jusqu’au tiers de la largeur des pneumatiques. Les dispositifs de recouvrement des roues ne peuvent dépasser la largeur maximale prescrite par la loi que dans une mesure équivalente aux pneumatiques montés. L’extrémité avant du dispositif de recouvrement des roues doit couvrir un angle d’au moins 30° depuis le plan vertical passant par le centre de la roue, et l’extrémité arrière doit couvrir un angle d’au moins 60°.864

6Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.865

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs

Art. 210

1Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu’aux exigences de l’art. 68 OCR866 et aux prescriptions mentionnées ci-après.867

2À l’avant et à l’arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou orange à l’arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.

3… 868

4Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage pivotant et sûr.

5Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont:

a.
des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dispositif de maintien;
b.
des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité, ou
c.869
les chaises de handicapé qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité.870

6 Les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs peuvent disposer de leur propre système de propulsion actif jusqu’à 6 km/h au maximum.871

Historique et notes (6)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023 (RO 2024 30). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Section 10 Traîneaux

Art. 210a

1Les traîneaux ne doivent être conformes qu’aux prescriptions ci-après.

2Doivent être fixés à demeure à droite et à gauche, à l’avant, un catadioptre blanc rond le plus près possible du bord, et à l’arrière, un catadioptre rouge triangulaire. Si l’éclairage arrière du véhicule tracteur est masqué par la remorque ou son chargement, la remorque doit, de nuit et par mauvais temps, être équipée d’au moins une lumière jaune non éblouissante et visible de devant et de derrière, placée du côté de la circulation.

3Si le poids garanti excède 0,15 t, des dispositifs permettant le freinage, tels que des griffes ou des chaînes à griffes, doivent être présents.

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