Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 123 OETVPortes, sorties de secours, équipement complémentaire

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.596

2Les exigences concernant l’ouverture des portes des autocars se fondent sur le règlement CEE-ONU no 107.597

3Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante:

Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.598

4Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.599

5Les exigences en matière de protection incendie des autocars sont régies par le règlement (UE) 2019/2144 ou les règlements CEE-ONU no 107 et 118.600

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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