Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 5 Carrosserie, compartiment

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques

Art. 190 à 191 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 190 Carrosserie

1Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s’il s’agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l’art 107, al. 1 et 2.

2L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

1Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.798

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.799
…
b.
les remorques servant au transport de matériaux longs;
c.
les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
d.800
…
e.
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
f.
les véhicules militaires;
g.801
les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.

3Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.802

4Ne sont pas visés par l’al. 3:

a.803
les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;
b.
les remorques servant au transport de matériaux longs;
c.
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
d.
les véhicules militaires.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.