Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre deuxième Les voitures automobiles

Troisième partie Exigences techniques

Art. 94 à 134a · 51 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 94 Dimensions

1La longueur d’une voiture automobile peut atteindre au maximum:

Mètres

a.
voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.
autocars à deux essieux

13,50

c.
autocars ayant plus de deux essieux

15,00

d.
bus à plate-forme pivotante

18,75.420

1bisLes accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres autocars, sont régis par l’art. 65, al. 2, OCR.421

1terLa longueur des voitures automobiles lourdes ci-après peut dépasser celle visée à l’al. 1, let. a, si les conditions relatives au mouvement giratoire visées à l’art. 40, al. 1, et les exigences relatives au débordement visées à l’art. 40, al. 3, sont satisfaites et si la surface de chargement derrière la cabine ne dépasse pas 10,5 m:422

a.423
voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144;
b.
voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion du véhicule, si seule la diminution de la surface de charge imputable au dispositif de stockage d’énergie est compensée et que la capacité de chargement ne s’en trouve pas augmentée.424

1quaterLes composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 4,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.425

1quinquiesLes engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail peuvent dépasser de 5,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.426

2La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:

Mètres

a.
pour les véhicules climatisés

2,60

b.
pour les autres voitures automobiles

2,55.427

3 La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:

4,00

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

Art. 95 Poids et charges par essieu

1Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:428

en tonnes

a.
pour les voitures de tourisme

  3,50

b.
pour les minibus

  3,50

c.
pour les voitures de livraison

  3,50

d.
pour les voitures automobiles à deux essieux

18,00

dbis.429
pour les autocars à deux essieux

19,50

e.
pour les voitures automobiles à trois essieux

25,00

f.430
pour les voitures automobiles à trois essieux (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t

26,00

g.431
pour les voitures automobiles à quatre essieux

32,00

h.432
pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux et les véhicules à chenilles

40,00

i.433
pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné

44,00

j.434
pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux

28,00

k.435
…

1bisLe poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.436

1terLe poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.437

2La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser:438

en tonnes

a.439
pour un essieu simple non entrainé

10,00

b.440
pour un essieu simple entraîné:

1.
d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

2.
d’un chariot de travail muni de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

3.
d’une autre voiture automobile

11,50

c.
pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m

11,50

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.441
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique conforme à l’art. 57, al. 1, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t

19,00

g.442
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

h.443
pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m

24,00

i.444
pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030, prolongé pour une durée indéterminée à partir du 1er juil. 2026 (RO 2022 14; 2026 226 ch. III).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

Art. 96 Plaque de contrôle

Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière.

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission

Art. 97 Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant

1Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.

2La puissance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:446

a.447
5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules;
b.448
4,4 kW pour les machines de travail;
c.449
2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.

3Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s’y prête.

4Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant ou d’énergie et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière au sens de l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858.450

5Le calcul de la consommation de carburant ou d’énergie et des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 715/2007, le règlement (CE) no 595/2009 ou sur le règlement (UE) no 168/013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014.451

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 98 Marche arrière

Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d’un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d’un autre dispositif permettant de reculer.

Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données

Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse

1Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (UE) 2019/2144 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.453

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.454
les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
b.
les véhicules militaires;
c.455
les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités;
d.456
les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h;
e.457
les véhicules à propulsion non polluante de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

3Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction.458

4Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.459

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 99a Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse

1Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.

2Les dispositifs limiteurs de vitesse embarqués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1, doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux effectués sur le véhicule ont porté atteinte à la vitesse de réglage, selon les instructions du fabricant de l’appareil ou du constructeur du véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 100 Tachygraphe

1Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:

a.
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1462 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
b.
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2463 doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
c.464
les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données, d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
d.
les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.

2Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent).

3S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

4Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85.

5Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.

6Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. RS 822.221
  3. RS 822.222
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).

Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes

1Les tachygraphes doivent être installés, inspectés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.

2L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des irrégularités, le scellement, la pose de la plaquette d’installation et la documentation des interventions dans le cadre de réparations et de contrôles effectués sur le véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) no 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage.466

3Le tachygraphe doit être soumis à une inspection si des travaux ont compromis la précision des enregistrements.

4Sont dispensés de l’inspection des tachygraphes et de la pose de la plaquette d’installation les appareils de remplacement montés par des ateliers agréés pour une durée maximale de quatorze jours ainsi que les tachygraphes équipant les véhicules de remplacement (art. 9 et 10 OAV467) en trafic intérieur.

5Si des travaux ou des contrôles ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.468

6Avant d’effectuer des opérations sur les tachygraphes numériques, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe et les mettre à la disposition des services et des personnes autorisés, à leur demande. Il doit par ailleurs enregistrer les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier utilisée immédiatement après les travaux.

6bisÀ l’issue de l’installation du tachygraphe analogique et après chaque inspection de ce dernier, l’atelier doit établir un rapport d’examen. Ledit rapport doit contenir les indications relatives au tachygraphe et à l’adaptateur figurant sur la plaquette d’installation conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/799, le kilométrage enregistré par le tachygraphe, le schéma de scellement et la signature de la personne qui a installé ou inspecté le tachygraphe.469

7L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection, les copies des rapports d’examen visés à l’al. 6bis et les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à l’inspection périodique suivante. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits.470

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  3. RS 741.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023 (RO 2023 327). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 102 Enregistreur de données

1Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.472

2Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer:

a.
la vitesse;
b.
le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
c.
le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
d.
le statut du feu de croisement.

3Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.

4La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l’appareil. Lors de l’immatriculation ou du contrôle subséquent d’un véhicule transformé nécessitant l’installation d’un enregistreur de données, il convient de remettre à l’autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l’identification de l’appareil, l’entreprise qui l’a monté et la date de montage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 102a Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement délégué (UE) 2022/545 ou disposer d’un système d’enregistrement des données au moins équivalent aux systèmes reconnus visés à l’annexe 2. Les données enregistrables par le système peuvent être transmises, au moyen d’une installation ad hoc standardisée, uniquement pour l’étude et l’analyse d’accidents, y compris dans le cadre de la procédure de réception par type, et traitées uniquement par les autorités responsables de ces tâches, conformément à la législation fédérale sur la protection des données.

2Les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 3 Freins, systèmes d’assistance et protection contre les cyberattaques

Art. 103

1Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144, au règlement CEE-ONU no 13 ou au règlement CEE-ONU no 13-H.475

1bisLes voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes antiblocage automatiques de la catégorie 1 selon le règlement CEE-ONU no 13.476

2Lorsqu’il s’agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors des travaux d’achèvement du véhicule.

3L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.477

4Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n’appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h.478

5Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement (UE) 2018/858 pour ce qui est du système antiblocage, du système d’assistance au freinage d’urgence et du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système d’urgence de maintien de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.479

6Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement (UE) 2018/858 pour ce qui est du système antiblocage, du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système de détection de dérive de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, du système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées.480

7Pour les systèmes d’assistance visés aux art. 5 à 7 et 9 du règlement (UE) 2019/2144 et installés volontairement, une déclaration du constructeur ou d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT481 certifiant que les fonctions du système sont équivalentes à celles visées dans ledit règlement suffit. Il en va de même pour les systèmes installés volontairement qui peuvent influencer activement le comportement du véhicule, pour ce qui est de la protection contre les cyberattaques, ainsi que pour les systèmes installés volontairement qui disposent d’un logiciel modifiable, pour ce qui est de la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées prévue par le règlement (UE) 2018/858.482

8Il est permis de déroger aux al. 5 et 6 pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
b.
les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
c.
les véhicules des services de secours et de la protection civile;
d.
les véhicules militaires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées aux al. 5 ou 6 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.483

9Les dérogations prévues à l’al. 8, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.484

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  7. RS 741.511
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 4 Carrosserie, habitacle

Art. 104 Dispositifs de recouvrement des roues

Lorsque les véhicules de la catégorie M1 roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants:

a.
en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° derrière celui-ci, et
b.
à l’arrière de la roue jusqu’à 15 cm au-dessus de l’axe de l’essieu.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale

1Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de choc frontal. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT487 certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.488

2Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des piétons. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT489) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.490

2bisIl est permis de déroger à l’al. 2 en matière d’installation d’outils frontaux pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
b.
les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
c.
les véhicules des services de secours et de la protection civile;
d.
les véhicules militaires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.491

2terLes dérogations prévues à l’al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.492

3Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144.493

4Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 93.494

5Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
les chariots à moteur;
b.495
les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
c.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.
Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. RS 741.511
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 104b Systèmes de protection latérale

1Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de collision latérale. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT497 certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.498

2Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection latérale, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 73.499

3Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou d’utilisation;
b.
les véhicules militaires;
c.500
les véhicules à propulsion non polluante de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).

Art. 104c Dispositif de protection arrière

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 58.502

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.
les chariots à moteur;
b.
les tracteurs à sellette;
c.
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;
d.
les véhicules militaires.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 105 Pare-brise, habitacle

1Les voitures automobiles doivent être munies d’un pare-brise.

2Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié). Sur les véhicules de la police et de la douane affectés au service d’ordre, il peut être fait d’une autre matière si une protection équivalente des passagers et des autres usagers de la route est garantie.503

3Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la visibilité directe des usagers de la route vulnérables et de la réduction de l’angle mort.504

4Les places assises dans les camions doivent être complètement séparées du compartiment de charge. Par dérogation à cette disposition, l’aménagement de places assises et de possibilités de transport pour les marchandises dans le même secteur est admis, si la surface de charge est équipée de dispositifs d’arrimage destinés à protéger les passagers contre le basculement du chargement.505

5La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n’ayant qu’une porte doivent disposer d’une sortie de secours, conformément à l’art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.506

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 106 Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 ou du règlement CEE-ONU no 16. Les dispositions figurant à l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière.509

2Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.510

3Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir, pour le groupe d’âge concerné, une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.511

4Les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.512

5Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.513

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 107 Places assises et debout

1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu’un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations. Les banquettes longitudinales doivent être munies d’une séparation à chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.514

1bisLes sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont pas admis dans les véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que M2 et M3 qui n’offrent pas de places debout autorisées. Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d’ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le compartiment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière à former un espace intégré comptant jusqu’à 10 places.515 516

2Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires ou au remplacement de trains, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. En trafic local, l’autorité d’immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d’autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.517

3L’annexe 9, ch. 1 à 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.518

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 108 Disposition des pédales

La pédale d’embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l’exception de l’accélérateur, être recouvertes d’un revêtement antidérapant.

Chapitre 5 Éclairage

Art. 109 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

a.
à l’avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
b.
à l’arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle.

1bisLes véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5).519

1terLes véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du signal d’arrêt d’urgence. Font exception les véhicules dépourvus de système antiblocage à commande électronique.520

2Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.

3Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.

4Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.521

5Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.522

6Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté.523

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

a.524
à l’avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d’angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique;
b.525
à l’arrière:
1.
deux feux de gabarit,
2.
un ou deux feux de recul,
3.
un ou deux feux arrière de brouillard,
4.
un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable),
5.
deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables),
6.
deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu’il n’y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).
c.526
des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n’excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s’ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l’annexe 10;
d.
un avertisseur optique;
e.
un éclairage intérieur pour l’habitacle et le compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
f.
des feux d’avertissement s’allumant vers l’arrière dans les portières au moment de leur ouverture;
g.
les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule;
h.527
des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
i.528
des lampes de travail sur:
1.
les véhicules d’intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d’ambulances,
2.
les véhicules de dépannage,
3.
les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux nécessitant des lampes de travail,
4.
les véhicules dont les superstructures sont interchangeables, pour le changement de celles-ci,
5.
les voitures automobiles pour lesquelles un poids remorquable est autorisé, pour l’attelage et le dételage d’une remorque;
j.529
un éclairage blanc, non éblouissant, de l’entrée lorsque les portes sont ouvertes.

2Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:

a.
les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté;
b.530
les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l’extérieur l’utilisation du taximètre;
c.531
les minibus et les autocars ainsi que les véhicules affectés à un service de ligne: des écrans éclairés ou autolumineux et non éblouissants pour l’indication des parcours et des destinations;
d.532
les véhicules des médecins désignés pour les services d’urgence (art. 24c, let. c, OAC533): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4);
e.534
…
f.535
les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés;
g.536
les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’allumer simultanément.

3Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:

a.537
sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane:
1.
des gyrophares bleus,
2.
deux feux clignotants bleus placés à l’avant et dirigés vers l’avant,
3.
deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l’avant,
4.
deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l’avant et dirigés vers le côté,
5.
des feux orientables,
6.
des feux clignotants orange d’avertissement montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1);
b.538
sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d’engins supplémentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger;
c.539
sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
d.
sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route;
e.540
sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d’ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.

4Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  10. RS 741.51
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Abrogée par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte

1Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière.

2Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d’une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.

3Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.

4Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétroviseurs prescrits à l’al. 1, des miroirs suivants:

a.
un antéviseur; font exception les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 7,50 t;
b.
de chaque côté, un miroir extérieur grand angle, et
c.
sur le côté opposé au volant, un miroir d’accostage. Les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 7,50 t en seront munis seulement si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-dessus du sol.543

4bisLes exigences relatives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (UE) 2019/2144 ou le règlement CEE-ONU no 46.544

4terAu lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dispositifs permettant au conducteur d’avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu’ils soient conformes au règlement CEE-ONU no 46.545

5Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d’utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l’al. 6.546

6Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées d’engins de travail ou d’engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 94, al. 1quinquies). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l’annexe 13.547

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 113

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 114 Cale, extincteur

1Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d’au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).

2Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d’un ou de plusieurs extincteurs appropriés à une utilisation sur des véhicules et conformes à l’état de la technique, tel qu’il est décrit notamment dans la norme EN 3. Les extincteurs doivent avoir un contenu d’au moins 6 kg au total.550

3Les exigences à respecter concernant le contrôle et le maintien en état des engins prescrits par la présente ordonnance ou par la SDR se fondent sur les indications du fabricant de l’engin. Un service d’entretien doit être effectué au moins tous les trois ans; le délai (mois/année) du service d’entretien suivant doit être indiqué sur l’extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.551

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 115 Dispositif antivol

Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l’interrupteur d’allumage, d’un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d’un dispositif permettant d’empêcher efficacement tout usage non autorisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression

Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.553 L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe 11.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 116a Recyclage

Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent, en ce qui concerne les possibilités de leur recyclage, répondre aux exigences de la directive 2005/64/CE. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules bénéficiant d’une réception CE par type de petites séries ou dont la production n’excède pas 100 pièces par année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles

Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée

Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation

1Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l’exigent, telles qu’un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension.

2Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité ou du Conseil fédéral (art. 5, al. 1, let. b, OCR555), est inférieure à 80 km/h doivent porter bien visiblement à l’arrière un disque indiquant la vitesse en chiffres conformément à l’annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.556

Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h

Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:

a.
il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2);
b.557
des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;
c.558
il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);
d.
le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);
e.559
la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;
f.560
les feux de route et le signal d’arrêt d’urgence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas nécessaires;
g.561
le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1);
h.562
les systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, le système de contrôle de la stabilité, le système de détection de dérive de la trajectoire, le système d’urgence de maintien de la trajectoire, le système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, le système d’alerte de distraction du conducteur, le système de surveillance de la pression des pneumatiques, le système de surveillance des angles morts ainsi que le système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas nécessaires;
i.563
les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires;
j.564
il est possible de déroger au règlement (UE) 2019/2144 pour les systèmes de détection en marche arrière, mais ces derniers doivent au moins offrir un niveau de protection équivalent (art. 103, al. 5 et 6).
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 118a Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h

1Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités visées à l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d et e.567

2Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23).

3…568

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h

Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:

a.569
le poids d’adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);
b.
il n’est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1);
c.570
le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas nécessaire;
d.
il n’est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4);
e.
il n’est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d’un véhicule (art. 61, al. 2);
f.571
le frein de service doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Il n’est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit modérable, et tous les mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;
g.
les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2);
h.
le siège du conducteur n’est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout. Si le siège du conducteur existe, il n’est pas nécessaire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
i.572
les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires, sauf pour les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement;
k.
les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n’est pas nécessaire qu’ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct;
l.
les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3);
m.573
les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l’intervalle entre les feux de croisement, les feux de circulation diurne, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (art. 76, al. 5, et annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables;
n.
les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n’est pas masquée vers l’arrière, qui n’ont pas de surface de chargement à l’arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés;
o.
les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81);
p.574
les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4);
q.575
les compartiments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1);
r.576
…
s.577
les dispositions des art. 104a, al. 1, et 104b, al. 1, relatives à la protection des occupants en cas de collision frontale ou latérale ne s’appliquent pas;
t.578
les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont admis (art. 107, al. 1bis).
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:

a.
le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
b.579
il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);
c.
les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);
d.
l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);
e.580
les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

a.582
les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure; si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR583), au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l’avant et de l’arrière doit être fixé du côté de la circulation;
b.
les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. RS 741.11

Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus

Art. 121 Habitacle, carrosserie

1…585

2Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins:

a.586
pour les autocars à un étage ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur, ainsi que pour les places debout

1,80 m

b.587
pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur

1,50 m

c.588
pour les autocars à deux étages:

1.
à l’étage supérieur

1,50 m

2.
à l’étage inférieur

1,77 m

3.
à l’étage inférieur dans la partie située sur ou derrière l’essieu arrière

1,62 m

d.
dans les minibus, à l’exception des bus scolaires

1,50 m.589

2bisDans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l’étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux escaliers. La présente disposition s’applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l’étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.590

3L’espace destiné aux voyageurs doit être muni d’un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d’urgence du véhicule.

4Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.

5Les autocars doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 66 pour ce qui est de la résistance de leur carrosserie.591

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 122 Places assises et places debout

1Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.593 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.594

2Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l’intérieur du véhicule.

3…595

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire

1Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.596

2Les exigences concernant l’ouverture des portes des autocars se fondent sur le règlement CEE-ONU no 107.597

3Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante:

Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.598

4Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.599

5Les exigences en matière de protection incendie des autocars sont régies par le règlement (UE) 2019/2144 ou les règlements CEE-ONU no 107 et 118.600

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 123a Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers

1Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les habitacles sont de dimensions réduites et pour lesquels le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que si le rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT602 confirme que pour le groupe d’âge concerné, la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE‑ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.603

2Les minibus et autocars affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Section 3 Tracteurs à sellette

Art. 124 …

1Lorsqu’une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette ou lorsqu’un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière peut servir de plaque pour la remorque.

2…605

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 4 Voitures automobiles avec citerne ou silo

Art. 125

1Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR606 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n’excède pas 7500 l.607

1bisLa surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.608

1terL’autorité d’immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.609

2Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.610

3Les véhicules-citernes servant au transport d’essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l’annexe 2, ch. 33, OPair.

Historique et notes (5)
  1. RS 741.621
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 5 Voitures automobiles de travail

Art. 126 Freins

1Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement et, le cas échéant, d’un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l’art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2L’efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Art. 127 Frein de service

1Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d’un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d’eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.

2Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.

3Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l’improviste.

4Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5,00 t, le véhicule tracteur doit être compatible avec des freins de remorque à double conduite. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur les raccords.611

5Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
b.612
la pression à la tête d’accouplement de la conduite de commande ainsi que la pression à la tête d’accouplement de la conduite d’alimentation sont définies à l’annexe 7;
c.
un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d’alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d’un tiers au-dessous de la valeur exigée;
d.613
lorsque le frein de remorque est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge; le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 128 Frein auxiliaire et frein de stationnement

1Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement – y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être utilisées en commun à condition d’avoir suffisamment de résistance.

2En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d’immobiliser le véhicule. L’efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d’un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n’est nécessaire.

3Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d’eux.

Art. 129 Ralentisseur

1Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.614

2Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 130 Freins à ressort

1Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d’eux peuvent être respectées. S’ils ne servent que de frein de stationnement, il n’est pas nécessaire que leur action soit modérable.

2Lorsque la source d’énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d’un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d’un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort). Font exception les voitures automobiles de travail à transmission hydrostatique dont le poids total n’excède pas 5 t.615

3Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d’air comprimé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 131 Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues

1Les voitures automobiles de travail peuvent disposer de compartiments de transport dans le cadre de l’usage auquel elles sont destinées. Les compartiments prévus pour des tâches de transport doivent satisfaire, pour ce qui est de la protection des occupants et des dispositifs d’arrimage du chargement, aux exigences applicables aux voitures automobiles de transport correspondantes. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l’exécution du travail ne sont pas considérées comme compartiments de transport.

2Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 132 Éclairage

1Il n’est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation s’y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.

2L’éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n’est pas nécessaire.

Section 6 Tracteurs

Art. 133 Immatriculation, surface de charge

1L’immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les tracteurs agricoles et forestiers est réglée à l’art. 161, al. 5.618

2 …619

3Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2015/208. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface de charge ne s’applique pas aux engins montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fumier.620

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 134 Charge utile, système de freinage

1La charge utile des tracteurs ne doit pas dépasser 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 4,00 t. Cette restriction ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers ni aux tracteurs n’ayant pas de surface de charge, de citerne ou d’autre possibilité de transporter des marchandises.621

2Les tracteurs dont le poids total excède 3,50 t doivent être équipés d’un ralentisseur. Les autres exigences requises pour le système de freinage sont fixées par les art. 126 à 130.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Section 7 Véhicules à chenilles

Art. 134a Allégements pour les véhicules à chenilles

1Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants:

a.
une cale (art. 114, al. 1) n’est pas nécessaire;
b.
sur les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu’il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l’entraînement.

2Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) ainsi qu’à la quantité et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.623

3Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al. 1, les allégements suivants:

a.
les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d’une autre manière (p. ex. au moyen d’engins auxiliaires);
b.
lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l’usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique;
c.624
la plaque d’identification arrière (art. 68, al. 4) et le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2) ne sont pas nécessaires;
d.625
les prescriptions relatives au système de réglage automatique des projecteurs et à l’installation de lavage des projecteurs requis pour les feux de croisement visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas applicables.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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