1Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
- a.
- les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1462 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
- b.
- les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2463 doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
- c.464
- les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données, d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
- d.
- les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.
2Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent).
3S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
4Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85.
5Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.
6Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- RS 822.221
- RS 822.222
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).