1Les véhicules automobiles doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
2Les compteurs doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 39. La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse indiquée au compteur v1 et la vitesse effective du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:
- a.
- pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h; - b.
- pour les véhicules des catégories M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h; - c.
- pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.320
3Les exigences de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes.321
4Un compteur de vitesse supplémentaire n’est pas nécessaire s’il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l’art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l’al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse.322
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).