1Seul le constructeur peut modifier323 l’empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.324
2Toute modification de l’empattement qui n’est pas effectuée par le constructeur requiert l’autorisation préalable de l’autorité d’immatriculation, celle-ci n’étant délivrée que s’il existe la garantie d’un travail exécuté dans les règles de l’art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l’objet d’un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
3Un élargissement de la voie obtenu exclusivement par le montage d’entretoises d’une épaisseur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n’ont pas été homologuées avec le véhicule et présentent un déport différent est admissible sans déclaration du constructeur automobile attestant que le véhicule s’y prête, pour autant que la voie ne soit pas modifiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d’origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.325
Historique et notes (3)
- Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
- Erratum du 30 avr. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 181).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).