RS 822.221 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
42
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
19 juin 1995

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.01

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs.

2Sont réservées les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2, en particulier celles relatives à la compensation du travail de nuit. 3

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 3239 5087).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.
conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;
b.
indépendant, toute personne qui n’est pas au service d’un employeur ou n’est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c.
salarié, toute personne qui n’est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu’elle est au service d’un employeur ou qu’elle est soumise à des rapports de subordination;
d.
employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d’entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur;
e.4
poste de travail:
1.
le lieu d’établissement de l’entreprise pour laquelle le salarié travaille,
2.
le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle,
3.
tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport;
f.5
temps de travail, les périodes durant lesquelles le salarié se trouve à son poste de travail, se tient à la disposition de l’employeur et exerce sa fonction ou ses activités; les pauses de moins de quinze minutes sont également comprises dans le temps de travail;
g.6
temps de disponibilité, les périodes durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux;
h.7
activité professionnelle, pour le salarié, le temps de travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite et les activités liées au transport;
i.8
temps de repos, la période durant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
j.9
semaine, la période qui court du lundi à 00 h 00 au dimanche à 24 h 00;
k.10
équipage, le cas où deux conducteurs ou plus sont engagés pour se relayer au volant d’un véhicule entre deux temps de repos;
l.11
transport non commercial, tout transport par route:
1.
qui n’est rémunéré ni directement ni indirectement,
2.
qui ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour un tiers, et
3.
qui n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Section 2 Domaine d’application

Art. 3 Domaine d’application

1La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles et d’ensembles de véhicules:

a.
affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t;
abis.12
affectés au transport international de choses, si le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 t mais n’excède pas 3,5 t;
b.
affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris.

2Lorsqu’un conducteur conduit à l’étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s’applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères.

3Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 13a, 13b, 14 à 14c, et 18, al. 1.13

4La présente ordonnance s’applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.14

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2024 482).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 4 Exceptions

1La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

a.
dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 40 km/h;
b.
affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services;
c.
affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la longueur de la ligne n’excède pas 50 km;
d.
utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou pour les transports non commerciaux effectués à titre d’aide humanitaire;
e.
spécialement équipés pour des tâches médicales;
f.
spécialement équipés pour le dépannage et utilisés dans un rayon de 100 km autour de leur point d’attache;
g.15
subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore en circulation;
h.16
ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t et qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de choses;
i.
réputés historiques (véhicules vétérans) et utilisés pour le transport non commercial de personnes ou de choses17;
j.18
ou des ensembles de véhicules dont le poids total dépasse 2,5 t mais n’excède pas 3,5 t, si la conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire et que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui;
k.19
ou des ensembles de véhicules dont le poids total n’excède pas 7,5 t et qui servent à livrer des marchandises fabriquées de manière artisanale ou à transporter du matériel ou de l’équipement que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier:
1.
si ces véhicules ou ensembles de véhicules sont employés dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise,
2.
que leur conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire, et
3.
que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui.20

2En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:

a.21
véhicules automobiles affectés au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur;
b.
ensembles de véhicules affectés au transport de choses, pour autant que le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 3,5 t et, s’il s’agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5 t;
bbis.22
ensembles de véhicules affectés au transport de choses dont le véhicule tracteur dispose d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV23), pour autant:
1.
que le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 4,25 t, et
2.
que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
bter.24
véhicules articulés, dont les tracteurs à sellette disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV), pour autant:
1.
que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5,75 t, et
2.
que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
c.25
véhicules de l’administration de la Confédération (art. 2, al. 1, de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs26);
d.27
véhicules spécialement équipés pour des projets mobiles et destinés principalement à des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt;
e.28
véhicules des écoles de conduite, à condition de ne pas être utilisés pour le transport commercial de personnes et de choses;
f.29
véhicules utilisés dans le cadre de la formation pratique de conduite ou de la formation continue organisée par des moniteurs de conduite ou des centres de formation continue, pour autant qu’aucun transport commercial de personnes et de choses ne soit effectué durant ces courses;
g.30
véhicules utilisés par les services responsables des canalisations, de la protection contre les inondations, de l’entretien des routes et de la collecte des déchets ménagers, par les services en charge des eaux, du gaz et de l’électricité, par les opérateurs télégraphiques ou téléphoniques, par les émetteurs de radio et de télévision ainsi que pour la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
h.31
véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
i.32
véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise, autorisés à circuler sur la voie publique uniquement sur autorisation des pouvoirs publics (art. 33 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules33 et art. 72, al. 1, let. e, de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC34) ou véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
j.35
véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d’autres moyens que les commandes conventionnelles.

2bisEn trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicules au sens de l’al. 2, let. a, pour le transport professionnel de personnes sont soumis à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes36.37

3En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail38 et qui n’effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d’autres transports, ils sont tenus d’observer, pour toute leur activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à jour les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16.

4En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,5 t et qui disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV), pour autant:

a.
que le poids du véhicule n’excède pas 4,25 t, et
b.
que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.39
Historique et notes (25)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021 (RO 2021 792). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2024 482).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2024 482).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3324).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).
  9. RS 741.41
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  12. RS 514.31
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  19. RS 741.31
  20. RS 741.51
  21. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  22. RS 822.222
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3324).
  24. RS 822.21
  25. Introduit par l’annexe 1 ch. 4 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).

Section 3 Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

Art. 5 Durée de conduite

1La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures.

2La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures.

3La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures en l’espace de deux semaines consécutives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 6 Temps de travail

1Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum.

2En cas de travail pour le compte de plus d’un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L’employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d’autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 7 Temps de disponibilité

1Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l’avance par le conducteur, afin qu’il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail.

2Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 8 Pauses

1Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d’au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu’il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire.

2La pause au sens de l’al. 1 peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes, suivie d’une autre d’au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’al. 1.44

3Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d’au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d’au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d’au moins quinze minutes chacune.45

4Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.46

5Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.47

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 9 Temps de repos journalier

1Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

2Le temps de repos journalier doit durer au moins onze heures (temps de repos journalier normal). Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une période ininterrompue d’au moins trois heures et la seconde une période ininterrompue d’au moins neuf heures.49

3Le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. Un temps de repos journalier réduit dure au moins neuf heures.

4Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans la période de 24 heures est de moins de onze heures, ce temps de repos journalier est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

5Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

6S’agissant de la conduite en équipage, le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les 30 heures suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

7Les temps de repos journaliers loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11 Temps de repos hebdomadaire

1En l’espace de deux semaines, le conducteur doit observer deux temps de repos hebdomadaires d’au moins 45 heures chacun (temps de repos hebdomadaire normal).52

2Un des temps de repos peut être ramené à 24 heures (temps de repos hebdomadaire réduit). La réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent.

3Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

4Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire réduit est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.

5Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre des semaines, mais pas dans les deux.

6Les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt. Les temps de repos hebdomadaires normaux ainsi que les temps de repos hebdomadaires de plus de 45 heures pris en compensation d’un temps de repos hebdomadaire réduit ne peuvent pas être pris dans le véhicule. Ils doivent être passés dans un lieu d’hébergement approprié, répondant en particulier aux besoins de chaque sexe et comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquates.53

7En dérogation à l’al. 2, les deux temps de repos peuvent être réduits à 24 heures:

a.
si le conducteur effectue des transports internationaux de choses;
b.
si les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs commencent en dehors du pays de domicile du conducteur et du pays d’établissement de l’employeur, et
c.
si, au cours de quatre semaines consécutives, le conducteur prend au minimum quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.54

8Si deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs ont été pris conformément à l’al. 7, le temps de repos hebdomadaire normal suivant est précédé d’un temps de repos en guise de compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits. Ce temps de repos compensatoire et le temps de repos hebdomadaire normal suivant doivent être pris consécutivement.55

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Erratum du 7 fév. 2017, en vigueur depuis le 7 fév. 2017 (RO 2017 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 11a Dispositions particulières pour les circuits

1En dérogation à l’art. 11, al. 3, le conducteur peut repousser le début de son repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter de la fin du précédent temps de repos hebdomadaire normal, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le conducteur effectue un seul circuit de transport de personnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs, OTV57);
b.
le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique.

2Si le temps de repos hebdomadaire est ajourné, la pause prévue à l’art. 8, al. 1, doit déjà être prise après trois heures de conduite lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00. Cette disposition ne s’applique pas en cas de conduite en équipage.58

3En dérogation à l’art. 8, al. 2, il est possible d’effectuer deux pauses d’au moins 15 minutes chacune lors des circuits; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’art. 8, al. 1.

4Si le conducteur ajourne son repos hebdomadaire, il doit prévoir, après son ajournement:

a.
deux temps de repos hebdomadaire normaux, ou
b.
un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures; la réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent.

5En dérogation à l’art. 9, al. 1, le conducteur peut prendre un temps de repos journalier dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, pour autant que la durée de conduite pour le jour en question n’excède pas 7 heures et que la sécurité routière ne soit pas compromise, et ce:

a.
une fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures;
b.
deux fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).
  2. RS 745.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).

Art. 11b Temps de parcours considéré comme temps de travail

1Le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu où il commence ou termine normalement son travail ne compte pas comme temps de travail. Si le véhicule se trouve à un autre endroit et que le temps pour s’y rendre est plus long que le temps de déplacement habituel, la différence par rapport à celui-ci est considérée comme temps de travail.

2Le temps que le salarié passe dans un train ou un ferry-boat où il a accès à une couchette n’est pas considéré comme temps de travail au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11c Conduite en équipage

1En cas de conduite en équipage, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette est réputé temps de disponibilité.

2En cas de conduite en équipage, la présence d’un autre conducteur est facultative pendant la première heure et obligatoire le reste du temps.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11d Transports combinés

1Les périodes pendant lesquelles un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont considérées comme temps de disponibilité. Il peut les compter comme temps de repos journalier ou temps de repos hebdomadaire à condition de disposer d’une cabine couchette ou d’une couchette.

2Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos journalier normal ou comme temps de repos hebdomadaire réduit, il peut interrompre le temps de repos deux fois au maximum, pour autant que la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total.

3Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos hebdomadaire normal, il peut interrompre ce temps de repos deux fois au maximum:

a.
si la durée de voyage prévue est d’au moins huit heures;
b.
si la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total, et
c.
s’il dispose d’une cabine couchette dans le ferry-boat ou le train.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 12 Dérogations en cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles

1À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement.

1bisÀ condition de ne pas compromettre la sécurité routière, le conducteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger aux art. 5, al. 1 et 2, et 9, al. 1, et dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire:

a.
d’une heure au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire;
b.
de deux heures au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire normal, s’il a pris une pause ininterrompue de 30 minutes immédiatement avant la durée de conduite supplémentaire.63

1terToute prolongation de la durée de conduite doit être compensée par un temps de repos équivalent. Le conducteur devra prendre ce dernier en bloc avec un temps de repos journalier ou hebdomadaire ininterrompu d’ici la fin de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la durée de conduite a été prolongée.64

2Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d’enregistrement du tachygraphe ou sur une feuille spéciale lorsqu’il s’agit d’un tachygraphe numérique. L’art. 14b, al. 4, s’applique par analogie.65

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Section 4 Dispositions sur le contrôle

Art. 13 Moyens de contrôle

Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur:

a.
les indications enregistrées par le tachygraphe analogique et les inscriptions figurant sur les disques d’enregistrement du tachygraphe;
b.
les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur;
c.
les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1);
d.
les données sélectionnées, dans le respect de l’intégrité des données, provenant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes;
e.
les inscriptions portées dans le livret de travail;
f.
les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et les données des horodateurs de l’entreprise;
g.
les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 13a Cartes de tachygraphe

1Les cartes de tachygraphe suivantes sont délivrées pour contrôler les durées du travail, de la conduite et du repos: 68

a.
les cartes de conducteur;
b.
les cartes d’atelier;
c.
les cartes d’entreprise;
d.
les cartes de contrôle.

2Les cartes de tachygraphe sont retirées avant l’expiration de leur durée de validité ou déclarées non valables si:

a.
elles sont falsifiées;
b.
quelqu’un utilise une carte dont il n’est pas titulaire;
c.
elles ont été délivrées sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;
d.
les conditions de délivrance ne sont plus remplies.

3Si les informations figurant sur les cartes de tachygraphe se modifient, il y a lieu de délivrer une nouvelle carte. Le titulaire est tenu de signaler dans un délai de quatorze jours à l’autorité compétente tout changement intervenu. L’ancienne carte perd sa validité dès la délivrance de la nouvelle carte.

4La demande de renouvellement des cartes de tachygraphe peut être déposée au plus tôt six mois avant l’expiration des cartes. Une nouvelle carte est délivrée si la demande est déposée moins de quinze jours avant la date d’expiration.69

5En cas d’endommagement, de dysfonctionnement, de perte ou de vol d’une carte de tachygraphe, son titulaire est tenu de le signaler dans un délai de sept jours à l’autorité compétente. Il doit demander le remplacement de la carte dans ce même délai. La carte de tachygraphe en question perd sa validité lorsqu’un des faits précités est signalé.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 13b Carte de conducteur

1 Les cartes de conducteur sont délivrées aux titulaires d’un permis d’élève conducteur ou de conduire au format carte de crédit des catégories B, C, D, des sous-catégories C1 ou D1 ou de la catégorie spéciale F (art. 3 OAC71). Il est interdit d’en octroyer aux conducteurs en provenance de l’étranger qui ont besoin d’un permis de conduire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s’ils sont domiciliés dans un État de l’Union européenne.72

2La demande de carte de conducteur doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient les données du requérant visées au ch. 212 de l’annexe 2 de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC)73.74

3La durée de validité de la carte de conducteur est de cinq ans.

4Une seule carte de conducteur peut être délivrée par conducteur. Elle est personnelle et non transmissible.

5Si le titulaire d’une carte de conducteur délivrée par un État étranger a transféré son domicile en Suisse, il peut déposer auprès de l’Office fédéral des routes une demande pour échanger la carte de conducteur. La carte de conducteur étrangère doit être remise à l’Office fédéral des routes.75

6Les cartes de conducteur doivent être retournées à l’Office fédéral des routes en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte de conducteur remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.76

7Le vol d’une carte de conducteur doit être signalé aux autorités compétentes de l’État dans lequel il s’est produit.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. RS 741.51
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191).
  4. RS 741.58
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 13c Carte d’atelier

1Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 OETV78 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no 165/201479.80

2La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)81; elle contient des données sur l’atelier et sur le technicien de l’atelier conformément aux ch. 222 et 223 de l’annexe 2 OSIAC82.83

3La durée de validité de la carte d’atelier est d’une année.

4La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses techniciens habilités. Elle ne peut être utilisée que par le technicien habilité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été établie. Le technicien est responsable à titre personnel des travaux effectués avec sa carte d’atelier et du calibrage des tachygraphes numériques.

5Les cartes d’atelier doivent être retournées à l’OFDF en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte d’atelier remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. RS 741.41
  3. Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. RS 741.58
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 13d Carte d’entreprise

1Les cartes d’entreprise sont délivrées à des employeurs, conducteurs indépendants et loueurs de véhicules équipés d’un tachygraphe numérique.

2La demande de carte d’entreprise doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient des données sur l’entreprise conformément au ch. 232 de l’annexe 2 OSIAC85.86

3La durée de validité de la carte d’entreprise est de cinq ans.

4La carte d’entreprise est établie au nom de l’entreprise. Plusieurs cartes d’entreprise peuvent être délivrées à la même entreprise.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. RS 741.58
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 13e Carte de contrôle

1Les cartes de contrôle sont délivrées aux autorités compétentes des cantons et de l’OFDF chargés des contrôles sur route et dans les entreprises.

2La demande de carte de contrôle doit être déposée auprès de l’autorité compétente; elle contient des données sur l’autorité de contrôle conformément au ch. 242 de l’annexe 2 OSIAC88.89

3La durée de validité de la carte de contrôle est de deux ans.90

4La carte de contrôle est impersonnelle et transmissible. Plusieurs cartes de contrôle peuvent être délivrées à la même autorité.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. RS 741.58
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).

Art. 14 Tachygraphe

1Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s’en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l’équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l’appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur. 92

2L’employeur et le conducteur veillent au fonctionnement irréprochable et à l’utilisation et à la manipulation réglementaire du tachygraphe.

3En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, l’employeur ou le conducteur exerçant à titre indépendant doit veiller à ce qu’il soit réparé au plus vite par un atelier disposant de l’autorisation nécessaire. Si un retour du véhicule au lieu d’implantation de l’entreprise dans la semaine suivant la survenue de la panne s’avère impossible, la réparation doit être effectuée en route.93

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).

Art. 14a Utilisation du tachygraphe analogique

1Le conducteur porte les inscriptions suivantes sur le disque d’enregistrement:

a.
avant d’introduire le disque d’enregistrement:
1.
son nom et son prénom ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé,
2.
le kilométrage avant le début de la course;
b.
avant d’introduire et après avoir retiré le disque d’enregistrement: la date et le lieu;
c.
après avoir retiré le disque, au terme de la dernière course de la journée: le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus;
d.
en cas de changement de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilométrique auquel il a été affecté et de celui auquel il va être affecté;
e.
le cas échéant, l’heure du changement de véhicule;
f.95
au début du prochain arrêt possible après le franchissement de la frontière nationale: le pays dans lequel il est entré.

2Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure les indications relatives à la durée du travail, de la disponibilité et du repos, de façon lisible sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements de l’appareil.96

3En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur le disque d’enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’enregistrement.97

4Aucun disque d’enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné.

5Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de disques d’enregistrement vierges, appropriés au tachygraphe. Il ne peut utiliser des disques d’enregistrement souillés ou endommagés, et il doit protéger les disques d’enregistrement de manière adéquate. En cas d’endommagement d’un disque qui contient des enregistrements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer.

6L’employeur délivre les disques d’enregistrement gratuitement au salarié et lui remet, sur demande, une copie des disques utilisés.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique

1Le conducteur saisit le pays du début et de la fin de l’activité professionnelle dans le tachygraphe. Il saisit en outre, au début du prochain arrêt possible après le franchissement de la frontière nationale, le pays dans lequel il est entré. Ces manipulations ne sont pas nécessaires si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite et enregistre automatiquement ces données.99

2La carte du conducteur et celle du passager doivent rester insérées pendant toute la durée de l’activité professionnelle. En introduisant et en retirant la carte de conducteur, le conducteur doit répondre par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l’appareil.100

3Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe, il saisit manuellement dans l’appareil les informations concernant la durée du travail, de la disponibilité et du repos avant de poursuivre le trajet.101

4En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les informations concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus inscrites, imprimées ou déchargées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière comporte en outre les données relatives à la personne (nom, prénom, numéro de la carte de conducteur ou du permis de conduire), le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé, le lieu du début et de la fin de l’activité professionnelle, la date et la signature. L’art. 14c s’applique par analogie.102

5Si la carte du conducteur est endommagée, est défectueuse, a été volée ou n’est plus en possession du conducteur, le conducteur doit imprimer, au début de l’activité professionnelle, les données du véhicule utilisé, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. De même, à la fin de l’activité professionnelle, il doit imprimer les données enregistrées par le tachygraphe, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. Toutes les périodes consacrées par le conducteur à une activité autre que la conduite, les périodes de disponibilité, de pause ou de repos écoulées depuis l’impression papier obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, doivent aussi être inscrites. Lorsqu’un changement de véhicule intervient pendant l’activité professionnelle, il y a lieu de remplir une feuille appropriée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’applique par analogie.103

5bisLa procédure mentionnée à l’al. 5 s’applique également aux conducteurs qui participent à un essai in situ de tachygraphe pour lequel aucune réception par type n’a encore été délivrée.104

6Dans les cas visés à l’al. 5, le conducteur peut poursuivre le trajet sans carte de conducteur pendant quinze jours civils au maximum; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela ’est nécessaire au rapatriement du véhicule.

7Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de papier d’imprimante. Il ne peut utiliser du papier d’imprimante souillé, endommagé ou non admis pour le tachygraphe et doit protéger ce papier de manière adéquate.

8L’employeur délivre gratuitement au salarié le papier d’imprimante ainsi que les moyens auxiliaires nécessaires au déchargement des données de la carte de conducteur, et lui remet gratuitement, sur demande, une copie des feuilles imprimées ou des autres données.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 2 fév. 2022 (RO 2021 792).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).

Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe

1Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).106

1bis Si le conducteur conduit à titre professionnel une voiture automobile affectée au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur (art. 4, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 4, al. 2bis) et équipée d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution le disque d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte.107

2Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution.

3Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants:

a.
le disque d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours;
b.108
les disques d’enregistrement, les feuilles ad hoc visées à l’art. 14b, al. 4, et les impressions papier visées à l’art. 14b, al. 5, concernant les 56 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule;
c.
la carte de conducteur.109
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2024 482).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 14d Tachygraphe numérique des véhicules de location

À la demande du locataire, les loueurs de véhicules mettent à sa disposition, au plus tard un mois après l’expiration du rapport de location, les données stockées dans le tachygraphe relatives aux trajets effectués par le locataire et auxquelles il ne peut avoir accès directement. À cet égard, la protection des données doit être garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 15 Livret de travail

1Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail:

a.111
lorsqu’il n’est pas en mesure de la prouver par d’autres moyens de contrôle (disques d’enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou
b.
lorsqu’il n’exerce pas son activité selon un horaire rigide.

2Le salarié n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

3L’employeur se procurera le livret de travail auprès de l’autorité d’exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l’employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.

4Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l’employeur les moyens de contrôle qu’il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l’usage de l’entreprise).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos

1À l’aide des moyens de contrôle disponibles, l’employeur s’assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre:

a.
la durée journalière de la conduite;
b.
le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle;
c.
le temps de disponibilité;
d.
les temps de repos journaliers accomplis et, s’ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels;
e.
les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits;
f.
le temps de travail éventuellement consacré à d’autres employeurs.112

2Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre:

a.
la durée journalière de la conduite;
b.
les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels;
c.
les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.113

3Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d’après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n’est pas nécessaire d’inscrire la durée de la conduite dans un registre.

4À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l’avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.114

4bisÀ la demande du salarié, l’employeur lui remettra une copie du registre.115

5Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l’exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.116

6L’autorité d’exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l’horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l’employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l’horaire.117

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 16a Déchargement des données du tachygraphe numérique

Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’employeur et les conducteurs indépendants veillent à ce que:

a.
les données soient extraites de la mémoire du tachygraphe numérique et déchargées sur un support de données externe, et ce:
1.
au plus tard tous les trois mois, à compter du premier jour de l’enregistrement,
2.
avant qu’un véhicule ou un tachygraphe ne soit loué ou vendu à une autre entreprise, ou
3.
lorsque le tachygraphe ne fonctionne plus correctement, mais que les données peuvent encore être déchargées;
b.
les données soient déchargées de la carte de conducteur, et ce:
1.
toutes les semaines,
2.
en cas d’absence prolongée du conducteur, au plus tard tous les 21 jours, dès le premier jour de l’enregistrement,
3.
par dissolution du rapport de travail qui lie le salarié, ou
4.
avant le début de la conduite pour le compte d’une autre entreprise et avec les véhicules de cette dernière;
c.
les données soient déchargées de la carte d’entreprise au plus tard tous les trois mois, dès le premier jour de l’enregistrement;
d.
les données déchargées du tachygraphe numérique, de la carte de conducteur et de la carte d’entreprise soient enregistrées dans l’ordre chronologique selon le numéro du véhicule et le conducteur ou selon le conducteur;
e.
des copies de sécurité soient immédiatement établies pour toutes les données conservées sur un support de données séparé;
f.
le registre soit tenu intégralement selon l’art. 16, al. 1 ou 2;
g.
leur zone de données soit protégée avant la première mise en service du tachygraphe et cette protection soit supprimée avant la vente ou la location du tachygraphe.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 17 Autres obligations de l’employeur et du conducteur

1L’employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l’amener à enfreindre les présentes dispositions.

1bisL’employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d’au moins 45 heures, rentrer:

a.
au lieu d’établissement de l’entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou
b.
à son domicile.119

1ter Si le salarié a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément à l’art. 11, al. 7, l’employeur lui attribuera le travail de façon à ce qu’il puisse rentrer, avant même le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de 45 heures pris en compensation:

a.
au lieu d’établissement de l’entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou
b.
à son domicile.120

2L’employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu.

3L’employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail.

3bisL’employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.121

4Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d’autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière.

5Si le véhicule n’est pas équipé d’un tachygraphe faisant la distinction entre les transports de personnes et les circuits, le conducteur est tenu de prouver, lors d’un contrôle routier effectué durant un trajet à l’étranger, qu’il a fait usage des dérogations prévues à l’art. 11a au cours des 56 derniers jours en présentant la feuille de route (art. 41 OTV122) ou une copie de celle-ci sous forme papier ou électronique.123

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).
  4. RS 745.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).

Art. 18 Obligation de renseigner

1L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2L’employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d’exécution d’accéder à l’entreprise et de faire les investigations nécessaires.

3L’employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l’entreprise:124

a.
les disques d’enregistrement du tachygraphe (art. 14);
b.125
toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé;
c.126
les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15);
d.127
le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16);
e.128
s’il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6).

4Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.129

5Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d’exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.130

6Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données131, sur l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données132 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale133.134

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  8. RS 235.1
  9. RS 235.11
  10. RS 431.01
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1689). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 111 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 5 Dispositions spéciales

Art. 19 Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC

1Les dispositions énoncées au présent alinéa s’appliquent uniquement aux personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC136) jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. La durée de travail de ces personnes ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. Le temps de repos journalier visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être raccourci.

2La personne en formation et l’instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l’art. 15.

3Lors des courses d’apprentissage, l’instructeur doit:

a.
inscrire ses initiales en plus du nom de la personne en formation sur le disque d’enregistrement du tachygraphe;
b.
utiliser son propre disque d’enregistrement, ou
c.
insérer sa carte de conducteur à l’endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.

4Les courses d’apprentissage sont comptées comme durée de conduite, aussi bien pour l’instructeur que pour la personne en formation.137

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).
  2. RS 741.51
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).

Art. 20 Conducteurs à titre accessoire

1Les conducteurs dont l’activité professionnelle n’est que partiellement soumise à la présente ordonnance (conducteurs à titre accessoire) n’ont pas le droit, dans l’ensemble de leur activité professionnelle, de dépasser les limites fixées dans la présente ordonnance.

2L’employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s’assurer que le salarié ne dépasse pas ces limites.

3Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n’exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, l’autorité d’exécution fixe un nombre d’heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l’exige l’activité qu’ils exercent à titre principal.

Art. 20a Conducteurs engagés pour le service hivernal

1En dérogation à l’art. 9, al. 1, le délai dans lequel un nouveau temps de repos journalier doit être pris peut, dans des cas imprévus et si la situation le justifie, être porté à 30 heures, une fois par semaine, pour les conducteurs:

a.
qui sont engagés pour des courses avec des véhicules du service hivernal;
b.
qui exercent leur activité uniquement en trafic interne, et
c.
qui sont soumis aux prescriptions de la présente ordonnance.

2Dans les cas visés à l’al. 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
Le temps de repos journalier doit durer au moins douze heures.
b.
L’art. 9, al. 2, ne s’applique pas.
c.
Les conducteurs doivent prendre un temps de repos hebdomadaire normal durant la semaine où ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1.

3L’exception prévue à l’al. 1 s’applique aussi par analogie aux conducteurs mobilisés pour une intervention du service hivernal, mais dont la mission est annulée à un moment où il n’est plus possible de prendre un temps de repos journalier au sens de l’art. 9, al. 1 et 3.

4Les conducteurs sont tenus d’indiquer les trajets pour lesquels ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1 sur une feuille ad hoc au sens de l’art. 14b, al. 4, ou sur une impression papier au sens de l’art. 14b, al. 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Section 6 Dispositions et poursuite pénales

Art. 21 Dispositions pénales

1Quiconque enfreint les dispositions sur le temps de travail, la durée de conduite, le temps de disponibilité, les pauses et le temps de repos (art. 5 à 11, 11a, al. 2, et 12, al. 1ter) sera puni de l’amende.139

2Sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:140

a.
ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13);
b.
fournit à l’autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d);
c.141
ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu;
d.
fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l’effacement intégral ou partiel des données;
e.
utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n’utilise pas la carte;
f.
met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d’un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n’est pas le titulaire;
g.142
…
h.
manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.143

3Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l’amende.144

4L’employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n’empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les circonstances le justifient.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 22 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l’infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.

2La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l’autorité d’exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé.

Section 7 Exécution

Art. 23 Tâches des cantons

1Les cantons exécutent la présente ordonnance et désignent les autorités chargées de l’exécution ainsi que les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de contrôle.146

2Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière147.148

3…149

4Les autorités d’exécution dressent une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton. Elles tiennent une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. RS 741.013
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

Art. 24 Tâches de la Confédération

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication150 peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance.

2L’Office fédéral des routes151 peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

3L’Office fédéral des routes détermine la forme et l’aspect des cartes de tachygraphe en accord avec les prescriptions internationales et les diffuse.152

4L’OFDF est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes d’atelier.153

5L’Office fédéral des routes est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur et les cartes d’entreprises.154

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
  2. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). Erratum du 3 aôut 2022 (RO 2022 434).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Section 8 Dispositions transitoires

Art. 25

Les cartes de contrôle délivrées avant le 15 mars 2019 conservent leur durée de validité de cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).

Art. 26 à 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Section 9 Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

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