1La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles et d’ensembles de véhicules:
- a.
- affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t;
- abis.12
- affectés au transport international de choses, si le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 t mais n’excède pas 3,5 t;
- b.
- affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris.
2Lorsqu’un conducteur conduit à l’étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s’applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères.
3Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 13a, 13b, 14 à 14c, et 18, al. 1.13
4La présente ordonnance s’applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.14
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2024 482).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).