1Les dispositions énoncées au présent alinéa s’appliquent uniquement aux personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC136) jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. La durée de travail de ces personnes ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. Le temps de repos journalier visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être raccourci.
2La personne en formation et l’instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l’art. 15.
3Lors des courses d’apprentissage, l’instructeur doit:
- a.
- inscrire ses initiales en plus du nom de la personne en formation sur le disque d’enregistrement du tachygraphe;
- b.
- utiliser son propre disque d’enregistrement, ou
- c.
- insérer sa carte de conducteur à l’endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.
4Les courses d’apprentissage sont comptées comme durée de conduite, aussi bien pour l’instructeur que pour la personne en formation.137
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).
- RS 741.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).