1En dérogation à l’art. 9, al. 1, le délai dans lequel un nouveau temps de repos journalier doit être pris peut, dans des cas imprévus et si la situation le justifie, être porté à 30 heures, une fois par semaine, pour les conducteurs:
- a.
- qui sont engagés pour des courses avec des véhicules du service hivernal;
- b.
- qui exercent leur activité uniquement en trafic interne, et
- c.
- qui sont soumis aux prescriptions de la présente ordonnance.
2Dans les cas visés à l’al. 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a.
- Le temps de repos journalier doit durer au moins douze heures.
- b.
- L’art. 9, al. 2, ne s’applique pas.
- c.
- Les conducteurs doivent prendre un temps de repos hebdomadaire normal durant la semaine où ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1.
3L’exception prévue à l’al. 1 s’applique aussi par analogie aux conducteurs mobilisés pour une intervention du service hivernal, mais dont la mission est annulée à un moment où il n’est plus possible de prendre un temps de repos journalier au sens de l’art. 9, al. 1 et 3.
4Les conducteurs sont tenus d’indiquer les trajets pour lesquels ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1 sur une feuille ad hoc au sens de l’art. 14b, al. 4, ou sur une impression papier au sens de l’art. 14b, al. 5.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).