Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 14b OTR 1Utilisation du tachygraphe numérique

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le conducteur saisit le pays du début et de la fin de l’activité professionnelle dans le tachygraphe. Il saisit en outre, au début du prochain arrêt possible après le franchissement de la frontière nationale, le pays dans lequel il est entré. Ces manipulations ne sont pas nécessaires si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite et enregistre automatiquement ces données.99

2La carte du conducteur et celle du passager doivent rester insérées pendant toute la durée de l’activité professionnelle. En introduisant et en retirant la carte de conducteur, le conducteur doit répondre par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l’appareil.100

3Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe, il saisit manuellement dans l’appareil les informations concernant la durée du travail, de la disponibilité et du repos avant de poursuivre le trajet.101

4En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les informations concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus inscrites, imprimées ou déchargées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière comporte en outre les données relatives à la personne (nom, prénom, numéro de la carte de conducteur ou du permis de conduire), le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé, le lieu du début et de la fin de l’activité professionnelle, la date et la signature. L’art. 14c s’applique par analogie.102

5Si la carte du conducteur est endommagée, est défectueuse, a été volée ou n’est plus en possession du conducteur, le conducteur doit imprimer, au début de l’activité professionnelle, les données du véhicule utilisé, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. De même, à la fin de l’activité professionnelle, il doit imprimer les données enregistrées par le tachygraphe, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. Toutes les périodes consacrées par le conducteur à une activité autre que la conduite, les périodes de disponibilité, de pause ou de repos écoulées depuis l’impression papier obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, doivent aussi être inscrites. Lorsqu’un changement de véhicule intervient pendant l’activité professionnelle, il y a lieu de remplir une feuille appropriée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’applique par analogie.103

5bisLa procédure mentionnée à l’al. 5 s’applique également aux conducteurs qui participent à un essai in situ de tachygraphe pour lequel aucune réception par type n’a encore été délivrée.104

6Dans les cas visés à l’al. 5, le conducteur peut poursuivre le trajet sans carte de conducteur pendant quinze jours civils au maximum; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela ’est nécessaire au rapatriement du véhicule.

7Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de papier d’imprimante. Il ne peut utiliser du papier d’imprimante souillé, endommagé ou non admis pour le tachygraphe et doit protéger ce papier de manière adéquate.

8L’employeur délivre gratuitement au salarié le papier d’imprimante ainsi que les moyens auxiliaires nécessaires au déchargement des données de la carte de conducteur, et lui remet gratuitement, sur demande, une copie des feuilles imprimées ou des autres données.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 2 fév. 2022 (RO 2021 792).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 335).

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