Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 13c OTR 1Carte d’atelier

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 OETV78 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no 165/201479.80

2La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)81; elle contient des données sur l’atelier et sur le technicien de l’atelier conformément aux ch. 222 et 223 de l’annexe 2 OSIAC82.83

3La durée de validité de la carte d’atelier est d’une année.

4La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses techniciens habilités. Elle ne peut être utilisée que par le technicien habilité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été établie. Le technicien est responsable à titre personnel des travaux effectués avec sa carte d’atelier et du calibrage des tachygraphes numériques.

5Les cartes d’atelier doivent être retournées à l’OFDF en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte d’atelier remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. RS 741.41
  3. Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. RS 741.58
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

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