Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 15 OTR 1Livret de travail

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail:

a.111
lorsqu’il n’est pas en mesure de la prouver par d’autres moyens de contrôle (disques d’enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou
b.
lorsqu’il n’exerce pas son activité selon un horaire rigide.

2Le salarié n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

3L’employeur se procurera le livret de travail auprès de l’autorité d’exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l’employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.

4Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l’employeur les moyens de contrôle qu’il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l’usage de l’entreprise).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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