1À l’aide des moyens de contrôle disponibles, l’employeur s’assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre:
- a.
- la durée journalière de la conduite;
- b.
- le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle;
- c.
- le temps de disponibilité;
- d.
- les temps de repos journaliers accomplis et, s’ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels;
- e.
- les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits;
- f.
- le temps de travail éventuellement consacré à d’autres employeurs.112
2Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre:
- a.
- la durée journalière de la conduite;
- b.
- les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels;
- c.
- les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.113
3Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d’après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n’est pas nécessaire d’inscrire la durée de la conduite dans un registre.
4À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l’avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.114
4bisÀ la demande du salarié, l’employeur lui remettra une copie du registre.115
5Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l’exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.116
6L’autorité d’exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l’horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l’employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l’horaire.117
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).