Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur:
- a.
- les indications enregistrées par le tachygraphe analogique et les inscriptions figurant sur les disques d’enregistrement du tachygraphe;
- b.
- les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur;
- c.
- les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1);
- d.
- les données sélectionnées, dans le respect de l’intégrité des données, provenant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes;
- e.
- les inscriptions portées dans le livret de travail;
- f.
- les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et les données des horodateurs de l’entreprise;
- g.
- les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).