Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 13 OTR 1Moyens de contrôle

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur:

a.
les indications enregistrées par le tachygraphe analogique et les inscriptions figurant sur les disques d’enregistrement du tachygraphe;
b.
les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur;
c.
les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1);
d.
les données sélectionnées, dans le respect de l’intégrité des données, provenant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes;
e.
les inscriptions portées dans le livret de travail;
f.
les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et les données des horodateurs de l’entreprise;
g.
les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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