Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 12 OTR 1Dérogations en cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles

Section 3 Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement.

1bisÀ condition de ne pas compromettre la sécurité routière, le conducteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger aux art. 5, al. 1 et 2, et 9, al. 1, et dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire:

a.
d’une heure au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire;
b.
de deux heures au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire normal, s’il a pris une pause ininterrompue de 30 minutes immédiatement avant la durée de conduite supplémentaire.63

1terToute prolongation de la durée de conduite doit être compensée par un temps de repos équivalent. Le conducteur devra prendre ce dernier en bloc avec un temps de repos journalier ou hebdomadaire ininterrompu d’ici la fin de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la durée de conduite a été prolongée.64

2Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d’enregistrement du tachygraphe ou sur une feuille spéciale lorsqu’il s’agit d’un tachygraphe numérique. L’art. 14b, al. 4, s’applique par analogie.65

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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