Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 7 OTR 1Temps de disponibilité

Section 3 Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l’avance par le conducteur, afin qu’il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail.

2Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 OTR 1, du plus récent au plus ancien.

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