Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 11a OTR 1Dispositions particulières pour les circuits

Section 3 Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à l’art. 11, al. 3, le conducteur peut repousser le début de son repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter de la fin du précédent temps de repos hebdomadaire normal, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le conducteur effectue un seul circuit de transport de personnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs, OTV57);
b.
le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique.

2Si le temps de repos hebdomadaire est ajourné, la pause prévue à l’art. 8, al. 1, doit déjà être prise après trois heures de conduite lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00. Cette disposition ne s’applique pas en cas de conduite en équipage.58

3En dérogation à l’art. 8, al. 2, il est possible d’effectuer deux pauses d’au moins 15 minutes chacune lors des circuits; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’art. 8, al. 1.

4Si le conducteur ajourne son repos hebdomadaire, il doit prévoir, après son ajournement:

a.
deux temps de repos hebdomadaire normaux, ou
b.
un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures; la réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent.

5En dérogation à l’art. 9, al. 1, le conducteur peut prendre un temps de repos journalier dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, pour autant que la durée de conduite pour le jour en question n’excède pas 7 heures et que la sécurité routière ne soit pas compromise, et ce:

a.
une fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures;
b.
deux fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).
  2. RS 745.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).

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