Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Art. 14c OTR 1Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe

Section 4 Dispositions sur le contrôle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).106

1bis Si le conducteur conduit à titre professionnel une voiture automobile affectée au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur (art. 4, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 4, al. 2bis) et équipée d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution le disque d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte.107

2Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution.

3Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants:

a.
le disque d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours;
b.108
les disques d’enregistrement, les feuilles ad hoc visées à l’art. 14b, al. 4, et les impressions papier visées à l’art. 14b, al. 5, concernant les 56 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule;
c.
la carte de conducteur.109
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2024 482).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

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