Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).
RS 741.58 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89g, al. 2, 89h et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu les art. 8, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)2,
vu les art. 57r et 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4
arrête:
La présente ordonnance régit l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).
Le SIAC se compose de quatre sous-systèmes qui aident les autorités fédérales et cantonales concernées dans l’accomplissement de leurs tâches respectives visées à l’art. 89b LCR:
1L’Office fédéral des routes (OFROU) gère le SIAC et est responsable du système d’information.
2Il est responsable du traitement des données et de l’utilisation du système d’information conformes au droit et garantit la sécurité informatique.
3Il est responsable de l’octroi, de la modification et du retrait des autorisations d’accès.
4Il coordonne ses activités avec les autorités concernées par le SIAC.
5Il édicte un règlement de traitement et y définit notamment les interfaces techniques et les procédures d’ajustement des données.
Le sous-système SIAC-Véhicules contient les données ci-après relatives aux véhicules immatriculés par les autorités suisses ou à ceux qu’il est prévu d’immatriculer:5
1Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 4 et toute modification de ces données.
1bisL’OFROU saisit dans le SIAC les données relevant de son domaine de compétence et visées à l’art. 4 et toute modification de ces données. Il peut déclencher la transmission de ces données au SIAC.7
2Les constructeurs automobiles et les importateurs de véhicules transmettent au SIAC les données relatives aux véhicules visées à l’annexe 1, ch. 11 à 14.
3Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données du système de recherches informatisées de police (RIPOL) relatives à l’interdiction et à la levée d’interdiction des véhicules et des plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié, conformément à l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20168.
4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)9 transmet au SIAC les données nécessaires au contrôle du dédouanement et à l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)10. Il peut également confier cette tâche aux autorités chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation.
5 L’autorité compétente au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports transmet au SIAC les données nécessaires au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays.
6Les assureurs transmettent au SIAC les données visées à l’annexe 1, let. A, ch. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules11 et les données sur la suspension ou la cessation de l’assurance.
Le sous-système SIAC-Personnes contient les données:
1Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données sur les autorisations de conduire relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 6, let. a, et communiquent toute modification de ces données.
2Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données relatives à toute saisie du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place. L’inscription dans le SIAC s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas modifié les données dans le système.
1L’OFROU saisit dans le SIAC les données relatives aux cartes de conducteur et aux cartes d’entreprise visées à l’annexe 2, ch. 21 et 23, et toute modification de ces données.
2Les autorités cantonales compétentes (art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs [OTR 1]12) transmettent au SIAC les données relatives aux cartes de contrôle visées à l’annexe 2, ch. 24 et toute modification de ces données.
3L’OFDF transmet au SIAC les données relatives aux cartes d’atelier visées à l’annexe 2, ch. 22 et toute modification de ces données.
S’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89c, let. d, LCR, le sous-système SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe 3 concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger.
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 9.
1Le sous-système SIAC-Analyse contient les données des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
2Le numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes) et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le SIAC-Analyse.
1Les données sont importées des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures vers le sous-système SIAC-Analyse, sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
2Les pseudonymes sont les suivants:
1Aux fins prévues à l’art. 89b, let. h et i, LCR, l’OFROU peut:
2L’art. 14a de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)13 régit les appariements avec les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.
1L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.
2L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles. Lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.
Les données doivent être transmises au SIAC via les interfaces et selon les procédures d’ajustement des données définies par l’OFROU.
1…14
2Les services pouvant accéder en ligne aux données du SIAC conformément à l’art. 89e LCR désignent les personnes habilitées à consulter les données.
1L’OFROU publie chaque année:
2Il établit chaque année une liste des ateliers agréés et des cartes d’atelier correspondantes. Sont mentionnés dans la liste les ateliers agréés pour l’installation, l’inspection et la réparation de tachygraphes conformément à l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers15.16
3L’OFS publie la statistique des véhicules conformément à l’art. 127 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière17.
4L’OFROU tient une liste publique des données techniques contenues dans le SIAC-Véhicules. Les coordonnées des importateurs et des titulaires de réceptions par type peuvent également être publiées dans la liste, pour autant que ceux-ci y consentent.18
1L’OFROU met à la disposition du Centre de dommages du DDPS les données du SIAC-Véhicules dont celui-ci a besoin pour s’acquitter des tâches que la loi lui confie sur la base d’un contrat de prestations et de protection des données.
2Il peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données relatives aux détenteurs de véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que des données techniques issues du SIAC. Font exception les données sensibles. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données, dans le cadre desquels il peut délivrer des autorisations d’accès au SIAC-Analyse.
3Il n’est pas nécessaire de passer un tel contrat si seules des données anonymisées ou des données techniques sont mises à disposition.
4L’OFROU peut également mettre à la disposition du public des données anonymisées ou des données techniques.
5La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 relative à la loi fédérale sur la protection des données19, la LSF20 et l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale21.22
1Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.
2L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 123.
3L’OFROU peut se procurer les données nécessaires à l’immatriculation de véhicules auprès d’autorités étrangères, y compris par voie électronique.24
1Les services ayant accès au SIAC prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques requises, conformément à la législation fédérale en matière de protection des données, pour sauvegarder les données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.
2Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.
1Une fois qu’un véhicule est retiré de la circulation, les données le concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Véhicules.
2Si une personne renonce à son autorisation de conduire ou si l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
3Une fois qu’une carte de tachygraphe est échue, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
4Si une personne ou une entreprise renonce à une carte de tachygraphe ou si l’autorité compétente annonce la dissolution d’une entreprise, les données pertinentes doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
1Les données obsolètes relatives aux autorisations de conduire ou aux cartes de tachygraphe (art. 21, al. 2 à 4) sont effacées du SIAC-Personnes au plus tard dix ans après leur annotation.
2Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force.
3Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire.
4Si une nouvelle mesure à l’encontre d’une personne est enregistrée, les données concernant l’ensemble des mesures prises contre ladite personne ne sont effacées qu’après l’échéance des dernières périodes de conservation prescrites.
5Lorsque l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, toutes les données concernant les mesures prises à l’encontre de cette personne sont effacées du SIAC-Mesures.
6Les données du SIAC-Véhicules et du SIAC-Analyse sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles.
7L’OFROU propose aux Archives fédérales les données devenues inutiles et destinées à être effacées, en vue de leur archivage.
L’OFROU peut ajuster les variables dans les annexes 1 et 2.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 4.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(art. 4)
Données du sous-système SIAC-Véhicules1 Données relatives au véhicule(art. 6)
Données du sous-système SIAC-Personnes1 Autorisations de conduire(art. 9)
Données du sous-système SIAC-Mesures1 Données relatives aux mesures administratives(art. 24)
Abrogation et modification d’autres actesI
Sont abrogées:
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…31
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