Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC) · RS 741.58

Art. 7 OSIACCompétence en matière de transmission des données relatives aux autorisations de conduire

Section 3 Sous-système SIAC-Personnes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données sur les autorisations de conduire relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 6, let. a, et communiquent toute modification de ces données.

2Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données relatives à toute saisie du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place. L’inscription dans le SIAC s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas modifié les données dans le système.

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