Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC) · RS 741.58

Section 2 Sous-système SIAC-Véhicules

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Contenu

Le sous-système SIAC-Véhicules contient les données ci-après relatives aux véhicules immatriculés par les autorités suisses ou à ceux qu’il est prévu d’immatriculer:5

a.
les données relatives au véhicule visées à l’annexe 1, ch. 1;
b.
les données concernant le détenteur visées à l’annexe 1, ch. 2;
c.
les données relatives à la plaque de contrôle visées à l’annexe 1, ch. 3.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).

Art. 5 Compétence en matière de saisie et de transmission des données

1Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 4 et toute modification de ces données.

1bisL’OFROU saisit dans le SIAC les données relevant de son domaine de compétence et visées à l’art. 4 et toute modification de ces données. Il peut déclencher la transmission de ces données au SIAC.7

2Les constructeurs automobiles et les importateurs de véhicules transmettent au SIAC les données relatives aux véhicules visées à l’annexe 1, ch. 11 à 14.

3Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données du système de recherches informatisées de police (RIPOL) relatives à l’interdiction et à la levée d’interdiction des véhicules et des plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié, conformément à l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20168.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)9 transmet au SIAC les données nécessaires au contrôle du dédouanement et à l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)10. Il peut également confier cette tâche aux autorités chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation.

5 L’autorité compétente au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports transmet au SIAC les données nécessaires au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays.

6Les assureurs transmettent au SIAC les données visées à l’annexe 1, let. A, ch. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules11 et les données sur la suspension ou la cessation de l’assurance.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).
  3. RS 361.0
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 641.51
  6. RS 741.31

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