Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC) · RS 741.58

Art. 19 OSIACÉchange de données avec des autorités étrangères

Section 6 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.

2L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 123.

3L’OFROU peut se procurer les données nécessaires à l’immatriculation de véhicules auprès d’autorités étrangères, y compris par voie électronique.24

Historique et notes (2)
  1. RS 822.221
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).

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