Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC) · RS 741.58

Art. 21 OSIACAnnotation des données obsolètes

Section 6 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une fois qu’un véhicule est retiré de la circulation, les données le concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Véhicules.

2Si une personne renonce à son autorisation de conduire ou si l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

3Une fois qu’une carte de tachygraphe est échue, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

4Si une personne ou une entreprise renonce à une carte de tachygraphe ou si l’autorité compétente annonce la dissolution d’une entreprise, les données pertinentes doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

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