Art. 1 Principe
La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.
RS 641.51 · Finances
Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 131, al. 1, let. d, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19953,
arrête:
La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.
1Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend:
2Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés à l’al. 1.
L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.
1L’autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l’improviste des contrôles auprès des personnes assujetties à l’impôt ou auprès de tiers.
2L’autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu’elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d’affaires et documents importants pour l’exécution de la présente loi.
1L’autorité fiscale peut appeler des cantons, des communes et des organisations privées à collaborer.
2Les polices cantonales et communales dénoncent à l’autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les véhicules automobiles qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l’auteur.
3Renseignent l’autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi:
Quiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur refuser l’accès aux pièces officielles.
L’impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe le taux.
1Sont assujettis à l’impôt:
2Le Conseil fédéral détermine les personnes assujetties à l’impôt pour les importations dans les enclaves douanières suisses.
1Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l’impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.
2Sont réputés successeurs fiscaux:
3Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu’à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4S’il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d’eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l’impôt ou avec le successeur fiscal:
1Sont exonérées de l’impôt:
2Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d’une exonération totale ou partielle de l’impôt.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
L’impôt s’élève à 4 %.
1Les constructeurs d’automobiles remettent une déclaration fiscale à l’autorité fiscale.
2La déclaration fiscale lie son auteur; elle sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé.
3Pour simplifier la perception de l’impôt, la Direction générale des douanes peut passer avec des personnes assujetties à l’impôt des accords sur la détermination de l’impôt à prélever et sur la procédure de taxation. De tels accords ne sont admis que s’ils n’entraînent pas une diminution du produit des redevances.
1Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale.
2En cas de retard, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.
L’autorité fiscale fixe le montant de l’impôt sur la base de la déclaration fiscale. Elle envoie la décision de taxation à la personne assujettie à l’impôt.
1À compter du moment où elle a reçu la décision de taxation, la personne assujettie à l’impôt doit en verser le montant à l’autorité fiscale.
2Le Conseil fédéral fixe les délais de paiement.
3En cas de retard dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire. Le Département des finances en fixe le taux.
1L’autorité fiscale peut exiger des sûretés:
2La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite12; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.
1Si, par erreur, le montant d’un impôt dû n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si le montant d’un remboursement a été fixé trop haut par l’autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision.
2Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans un délai d’un an, qu’un impôt a été perçu à tort, l’autorité fiscale rembourse d’office le montant payé en trop.
1La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l’expiration de l’année civile où elle était exigible.
2La prescription est interrompue:
3Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.
4La créance fiscale s’éteint dans tous les cas quinze ans après l’expiration de l’année civile où elle était exigible.
1La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l’impôt:
2La demande de remise doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la fixation de l’impôt.
1Est soumise à l’impôt l’importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
1La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière.13
2Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à l’importation de véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses.
1L’impôt est perçu:
2Seront inclus dans le calcul de l’impôt s’ils n’y sont pas déjà englobés:
3Si les éléments déclarés servant de base au calcul de l’impôt sont sujets à caution ou si les indications de la valeur font défaut, l’autorité fiscale peut les fixer par estimation.
4Pour établir la base du calcul de l’impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères seront convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la créance fiscale.
5Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.
1Sont soumises à l’impôt la livraison et l’utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.
2Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
3Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Est réputée livraison la première cession, par le constructeur, de véhicules automobiles à des tiers.
Il y a utilisation en propre lorsque le constructeur utilise des véhicules automobiles:
La créance fiscale naît:
Quiconque fabrique des véhicules automobiles est tenu:
1Pour la livraison en vertu d’un contrat de vente ou de commission, l’impôt est calculé sur la contre-prestation.
2Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
3Dans tous les autres cas, l’impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l’endroit et au moment où naît la créance fiscale.
4En cas d’échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l’autre; si une prestation est fournie en paiement d’une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation.
5La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l’impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée.
6Les montants que la personne assujettie à l’impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu’ils soient facturés séparément à l’acquéreur.
7Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.
L’autorité fiscale saisit les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et les exploite à des fins statistiques.
1Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.
2Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 et s. de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative14) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
1Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la direction d’arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation.15
2Les décisions rendues en première instance par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1...18
2Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif.
1Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l’importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l’impôt, l’aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d’annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est réservée.
2En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.20 Sont réputés circonstances aggravantes:
3Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.
4Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et, soit une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.21
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des véhicules automobiles qu’il sait ou dont il doit présumer qu’ils ont été soustraits à l’impôt auquel ils sont assujettis, encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction.
1Quiconque aura omis intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à l’art. 29 ou ne les aura tenus qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.
2Dans les cas bénins, notamment si quelqu’un a construit lui-même un seul véhicule automobile, l’autorité pourra renoncer à toute peine.
Quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence une prescription de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, sans que soit réalisé le fait constitutif d’une soustraction ou d’une mise en péril de l’impôt ni celui d’une violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport, sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.
1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.23
Est également assujetti à l’impôt le transfert subséquent sur le territoire de la Confédération ou des enclaves douanières étrangères de véhicules automobiles qui ont été importés en franchise de droits de douane dans les enclaves douanières suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199724
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel