1Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l’importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l’impôt, l’aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d’annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est réservée.
2En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.20 Sont réputés circonstances aggravantes:
- a.
- le fait d’embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
- b.
- le fait de commettre des infractions professionnellement ou par habitude.
3Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.
4Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et, soit une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.21
Historique et notes (3)
- RS 313.0
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).