Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Art. 2 LimpautoDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend:

a.4
les véhicules automobiles pouvant transporter 10 personnes ou plus, chauffeur compris, d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg (numéros 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 et 8702.9030 du tarif des douanes5);
b.6
les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000–9060 du tarif des douanes);
c. 7
les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg (numéros 8704.2110 et 2120, 3110 et 3120, 4110 et 4120, 5110 et 5120, 6010 et 6020, 9010 et 9020 du tarif des douanes).

2Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés à l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
  2. RS 632.10, annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch.1 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

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