Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Section 6 Impôt grevant la fabrication sur le territoire suisse

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Objet de l’impôt

1Sont soumises à l’impôt la livraison et l’utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.

2Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

3Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.

Art. 26 Livraison

Est réputée livraison la première cession, par le constructeur, de véhicules automobiles à des tiers.

Art. 27 Utilisation en propre

Il y a utilisation en propre lorsque le constructeur utilise des véhicules automobiles:

a.
à l’usage de l’entreprise;
b.
à l’usage privé de son personnel;
c.
à son usage privé.

Art. 29 Obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles et de fournir un rapport

Quiconque fabrique des véhicules automobiles est tenu:

a.
de se faire connaître spontanément, et par écrit, à l’autorité fiscale, pour s’y faire enregistrer;
b.
de tenir un contrôle de la production, des mouvements (entrées et sorties, utilisation en propre), des stocks ainsi que des prix et des valeurs des véhicules automobiles, et de présenter tous les trois mois un rapport à l’autorité fiscale;
c.
de conserver durant dix ans les livres comptables afférents, ainsi que les pièces justificatives.

Art. 30 Base de calcul

1Pour la livraison en vertu d’un contrat de vente ou de commission, l’impôt est calculé sur la contre-prestation.

2Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.

3Dans tous les autres cas, l’impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l’endroit et au moment où naît la créance fiscale.

4En cas d’échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l’autre; si une prestation est fournie en paiement d’une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation.

5La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l’impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée.

6Les montants que la personne assujettie à l’impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu’ils soient facturés séparément à l’acquéreur.

7Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.

Art. 31 Statistique

L’autorité fiscale saisit les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et les exploite à des fins statistiques.

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