Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Section 4 Perception de l’impôt

Art. 14 à 21 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse

1Les constructeurs d’automobiles remettent une déclaration fiscale à l’autorité fiscale.

2La déclaration fiscale lie son auteur; elle sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé.

3Pour simplifier la perception de l’impôt, la Direction générale des douanes peut passer avec des personnes assujetties à l’impôt des accords sur la détermination de l’impôt à prélever et sur la procédure de taxation. De tels accords ne sont admis que s’ils n’entraînent pas une diminution du produit des redevances.

Art. 17 Exigibilité de l’impôt en cas de fabrication en Suisse

1À compter du moment où elle a reçu la décision de taxation, la personne assujettie à l’impôt doit en verser le montant à l’autorité fiscale.

2Le Conseil fédéral fixe les délais de paiement.

3En cas de retard dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire. Le Département des finances en fixe le taux.

Art. 18 Sûretés en cas de fabrication en Suisse

1L’autorité fiscale peut exiger des sûretés:

a.
si la personne assujettie à l’impôt est en retard dans le paiement de l’impôt;
b.
si la créance fiscale paraît compromise pour d’autres motifs.

2La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite12; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 19 Perception subséquente et demande de restitution de l’impôt

1Si, par erreur, le montant d’un impôt dû n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si le montant d’un remboursement a été fixé trop haut par l’autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision.

2Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans un délai d’un an, qu’un impôt a été perçu à tort, l’autorité fiscale rembourse d’office le montant payé en trop.

Art. 20 Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l’expiration de l’année civile où elle était exigible.

2La prescription est interrompue:

a.
par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l’impôt;
b.
par tout acte officiel tendant au recouvrement de la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l’impôt.

3Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.

4La créance fiscale s’éteint dans tous les cas quinze ans après l’expiration de l’année civile où elle était exigible.

Art. 21 Remise de l’impôt

1La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l’impôt:

a.
au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l’impôt une charge contraire à l’équité;
b.
au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l’impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux.

2La demande de remise doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la fixation de l’impôt.

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