Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Section 2 Assujettissement à l’impôt

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Personnes assujetties à l’impôt

1Sont assujettis à l’impôt:

a.9
pour les véhicules automobiles importés: les débiteurs de la dette douanière;
b.
pour les véhicules automobiles fabriqués en Suisse: les constructeurs.

2Le Conseil fédéral détermine les personnes assujetties à l’impôt pour les importations dans les enclaves douanières suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 10 Succession fiscale

1Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l’impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.

2Sont réputés successeurs fiscaux:

a.
les héritiers, en cas de décès d’une personne assujettie à l’impôt ou d’un successeur fiscal;
b.
les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liquidation d’une société sans personnalité juridique;
c.
la personne morale qui reprend, avec l’actif et le passif, le patrimoine ou l’entreprise d’une autre personne morale.

3Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu’à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

4S’il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d’eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.

Art. 11 Responsabilité solidaire

Répondent solidairement avec la personne assujettie à l’impôt ou avec le successeur fiscal:

a.
pour l’impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
b.
pour l’impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l’étranger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui les composent, jusqu’à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.

Art. 12 Exonération

1Sont exonérées de l’impôt:

a.
l’importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b.
l’importation de véhicules automobiles pour lesquels l’assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c.
la livraison directe à l’étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l’importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d.
l’importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l’impôt en vertu d’accords internationaux;
e.10
l’importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.

2Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d’une exonération totale ou partielle de l’impôt.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 641.81

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