Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.

Art. 2 Définitions

1Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend:

a.4
les véhicules automobiles pouvant transporter 10 personnes ou plus, chauffeur compris, d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg (numéros 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 et 8702.9030 du tarif des douanes5);
b.6
les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000–9060 du tarif des douanes);
c. 7
les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg (numéros 8704.2110 et 2120, 3110 et 3120, 4110 et 4120, 5110 et 5120, 6010 et 6020, 9010 et 9020 du tarif des douanes).

2Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés à l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
  2. RS 632.10, annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch.1 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

Art. 3 Autorité fiscale

L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 4 Contrôles effectués par l’autorité fiscale

1L’autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l’improviste des contrôles auprès des personnes assujetties à l’impôt ou auprès de tiers.

2L’autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu’elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d’affaires et documents importants pour l’exécution de la présente loi.

Art. 5 Entraide administrative

1L’autorité fiscale peut appeler des cantons, des communes et des organisations privées à collaborer.

2Les polices cantonales et communales dénoncent à l’autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les véhicules automobiles qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l’auteur.

3Renseignent l’autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi:

a.
les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux;
b.
les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes;
c.
les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.

Art. 6 Secret

Quiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur refuser l’accès aux pièces officielles.

Art. 7 Droit applicable

L’impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 8 Émoluments

Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe le taux.

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