Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Section 8 Dispositions pénales

Art. 36 à 40 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Mise en péril ou soustraction de l’impôt

1Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l’importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l’impôt, l’aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d’annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est réservée.

2En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.20 Sont réputés circonstances aggravantes:

a.
le fait d’embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
b.
le fait de commettre des infractions professionnellement ou par habitude.

3Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.

4Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et, soit une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.21

Historique et notes (3)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 37 Recel de l’impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des véhicules automobiles qu’il sait ou dont il doit présumer qu’ils ont été soustraits à l’impôt auquel ils sont assujettis, encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction.

Art. 38 Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport

1Quiconque aura omis intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à l’art. 29 ou ne les aura tenus qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.

2Dans les cas bénins, notamment si quelqu’un a construit lui-même un seul véhicule automobile, l’autorité pourra renoncer à toute peine.

Art. 39 Inobservation des prescriptions d’ordre

Quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence une prescription de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, sans que soit réalisé le fait constitutif d’une soustraction ou d’une mise en péril de l’impôt ni celui d’une violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport, sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.

Art. 40 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.23

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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