Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) · RS 641.51

Section 5 Impôt grevant l’importation

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Objet de l’impôt

1Est soumise à l’impôt l’importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.

2Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.

Art. 23 Naissance et exigibilité de la créance fiscale

1La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière.13

2Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à l’importation de véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 24 Base du calcul

1L’impôt est perçu:

a.
sur la contre-prestation versée ou à verser par l’importateur conformément à l’art. 30 lorsque les véhicules automobiles sont importés en exécution d’un contrat de vente ou de commission;
b.
sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce qu’un importateur devrait payer, au stade où l’importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules automobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles.

2Seront inclus dans le calcul de l’impôt s’ils n’y sont pas déjà englobés:

a.
les impôts, les droits de douane et autres redevances exigibles hors du pays d’importation ou en vertu de l’importation, à l’exception de l’impôt même et de la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
les frais accessoires tels que les commissions et les frais de transport et d’assurance survenant jusqu’au premier lieu de destination sur le territoire suisse. Par premier lieu de destination sur le territoire suisse, on entend le lieu indiqué sur la lettre de voiture ou sur un autre document d’accompagnement sous le couvert duquel les véhicules automobiles ont été importés en Suisse; si une telle indication fait défaut, le premier lieu de destination sur le territoire suisse sera l’endroit où a lieu le transbordement des véhicules automobiles sur le territoire suisse.

3Si les éléments déclarés servant de base au calcul de l’impôt sont sujets à caution ou si les indications de la valeur font défaut, l’autorité fiscale peut les fixer par estimation.

4Pour établir la base du calcul de l’impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères seront convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la créance fiscale.

5Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.

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