Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC) · RS 741.58

Section 3 Sous-système SIAC-Personnes

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Contenu

Le sous-système SIAC-Personnes contient les données:

a.
relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse:
1.
données concernant le titulaire au sens de l’annexe 2, ch. 11,
2.
données relatives au permis au sens de l’annexe 2, ch. 12,
3.
données relatives aux catégories au sens de l’annexe 2, ch. 13;
b.
relatives aux cartes de tachygraphe:
1.
données relatives à la carte de conducteur au sens de l’annexe 2, ch. 21,
2.
données relatives à la carte d’atelier au sens de l’annexe 2, ch. 22,
3.
données relatives à la carte d’entreprise au sens de l’annexe 2, ch. 23,
4.
données relatives à la carte de contrôle au sens de l’annexe 2, ch. 24.

Art. 7 Compétence en matière de transmission des données relatives aux autorisations de conduire

1Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données sur les autorisations de conduire relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 6, let. a, et communiquent toute modification de ces données.

2Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données relatives à toute saisie du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place. L’inscription dans le SIAC s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas modifié les données dans le système.

Art. 8 Compétence en matière de saisie et de transmission des données relatives aux cartes de tachygraphe

1L’OFROU saisit dans le SIAC les données relatives aux cartes de conducteur et aux cartes d’entreprise visées à l’annexe 2, ch. 21 et 23, et toute modification de ces données.

2Les autorités cantonales compétentes (art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs [OTR 1]12) transmettent au SIAC les données relatives aux cartes de contrôle visées à l’annexe 2, ch. 24 et toute modification de ces données.

3L’OFDF transmet au SIAC les données relatives aux cartes d’atelier visées à l’annexe 2, ch. 22 et toute modification de ces données.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.221

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.