Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC) · RS 741.58

Section 6 Dispositions communes

Art. 14 à 22 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Qualité et rectification des données

1L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.

2L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles. Lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.

Art. 15 Transmission des données

Les données doivent être transmises au SIAC via les interfaces et selon les procédures d’ajustement des données définies par l’OFROU.

Art. 16 Traitement des données et accès en ligne

1…14

2Les services pouvant accéder en ligne aux données du SIAC conformément à l’art. 89e LCR désignent les personnes habilitées à consulter les données.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 1er oct. 2023 (RO 2023 474).

Art. 17 Statistiques et listes

1L’OFROU publie chaque année:

a.
une statistique concernant les autorisations de conduire;
b.
une statistique sur les mesures administratives.

2Il établit chaque année une liste des ateliers agréés et des cartes d’atelier correspondantes. Sont mentionnés dans la liste les ateliers agréés pour l’installation, l’inspection et la réparation de tachygraphes conformément à l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers15.16

3L’OFS publie la statistique des véhicules conformément à l’art. 127 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière17.

4L’OFROU tient une liste publique des données techniques contenues dans le SIAC-Véhicules. Les coordonnées des importateurs et des titulaires de réceptions par type peuvent également être publiées dans la liste, pour autant que ceux-ci y consentent.18

Historique et notes (4)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).
  3. RS 741.51
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).

Art. 18 Communication des données

1L’OFROU met à la disposition du Centre de dommages du DDPS les données du SIAC-Véhicules dont celui-ci a besoin pour s’acquitter des tâches que la loi lui confie sur la base d’un contrat de prestations et de protection des données.

2Il peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données relatives aux détenteurs de véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que des données techniques issues du SIAC. Font exception les données sensibles. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données, dans le cadre desquels il peut délivrer des autorisations d’accès au SIAC-Analyse.

3Il n’est pas nécessaire de passer un tel contrat si seules des données anonymisées ou des données techniques sont mises à disposition.

4L’OFROU peut également mettre à la disposition du public des données anonymisées ou des données techniques.

5La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 relative à la loi fédérale sur la protection des données19, la LSF20 et l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale21.22

Historique et notes (4)
  1. RS 235.11
  2. RS 431.01
  3. RS 431.011
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 11 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 19 Échange de données avec des autorités étrangères

1Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.

2L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 123.

3L’OFROU peut se procurer les données nécessaires à l’immatriculation de véhicules auprès d’autorités étrangères, y compris par voie électronique.24

Historique et notes (2)
  1. RS 822.221
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 652).

Art. 20 Sécurité des données

1Les services ayant accès au SIAC prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques requises, conformément à la législation fédérale en matière de protection des données, pour sauvegarder les données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

2Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.

Art. 21 Annotation des données obsolètes

1Une fois qu’un véhicule est retiré de la circulation, les données le concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Véhicules.

2Si une personne renonce à son autorisation de conduire ou si l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

3Une fois qu’une carte de tachygraphe est échue, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

4Si une personne ou une entreprise renonce à une carte de tachygraphe ou si l’autorité compétente annonce la dissolution d’une entreprise, les données pertinentes doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

Art. 22 Effacement et archivage de données

1Les données obsolètes relatives aux autorisations de conduire ou aux cartes de tachygraphe (art. 21, al. 2 à 4) sont effacées du SIAC-Personnes au plus tard dix ans après leur annotation.

2Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force.

3Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire.

4Si une nouvelle mesure à l’encontre d’une personne est enregistrée, les données concernant l’ensemble des mesures prises contre ladite personne ne sont effacées qu’après l’échéance des dernières périodes de conservation prescrites.

5Lorsque l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, toutes les données concernant les mesures prises à l’encontre de cette personne sont effacées du SIAC-Mesures.

6Les données du SIAC-Véhicules et du SIAC-Analyse sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles.

7L’OFROU propose aux Archives fédérales les données devenues inutiles et destinées à être effacées, en vue de leur archivage.

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