Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) · RS 822.221

Section 3 Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

Art. 5 à 12 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Durée de conduite

1La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures.

2La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures.

3La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures en l’espace de deux semaines consécutives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 6 Temps de travail

1Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum.

2En cas de travail pour le compte de plus d’un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L’employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d’autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 7 Temps de disponibilité

1Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l’avance par le conducteur, afin qu’il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail.

2Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 8 Pauses

1Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d’au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu’il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire.

2La pause au sens de l’al. 1 peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes, suivie d’une autre d’au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’al. 1.44

3Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d’au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d’au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d’au moins quinze minutes chacune.45

4Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.46

5Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.47

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 9 Temps de repos journalier

1Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

2Le temps de repos journalier doit durer au moins onze heures (temps de repos journalier normal). Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une période ininterrompue d’au moins trois heures et la seconde une période ininterrompue d’au moins neuf heures.49

3Le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. Un temps de repos journalier réduit dure au moins neuf heures.

4Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans la période de 24 heures est de moins de onze heures, ce temps de repos journalier est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

5Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

6S’agissant de la conduite en équipage, le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les 30 heures suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

7Les temps de repos journaliers loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11 Temps de repos hebdomadaire

1En l’espace de deux semaines, le conducteur doit observer deux temps de repos hebdomadaires d’au moins 45 heures chacun (temps de repos hebdomadaire normal).52

2Un des temps de repos peut être ramené à 24 heures (temps de repos hebdomadaire réduit). La réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent.

3Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

4Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire réduit est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.

5Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre des semaines, mais pas dans les deux.

6Les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt. Les temps de repos hebdomadaires normaux ainsi que les temps de repos hebdomadaires de plus de 45 heures pris en compensation d’un temps de repos hebdomadaire réduit ne peuvent pas être pris dans le véhicule. Ils doivent être passés dans un lieu d’hébergement approprié, répondant en particulier aux besoins de chaque sexe et comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquates.53

7En dérogation à l’al. 2, les deux temps de repos peuvent être réduits à 24 heures:

a.
si le conducteur effectue des transports internationaux de choses;
b.
si les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs commencent en dehors du pays de domicile du conducteur et du pays d’établissement de l’employeur, et
c.
si, au cours de quatre semaines consécutives, le conducteur prend au minimum quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.54

8Si deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs ont été pris conformément à l’al. 7, le temps de repos hebdomadaire normal suivant est précédé d’un temps de repos en guise de compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits. Ce temps de repos compensatoire et le temps de repos hebdomadaire normal suivant doivent être pris consécutivement.55

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Erratum du 7 fév. 2017, en vigueur depuis le 7 fév. 2017 (RO 2017 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 11a Dispositions particulières pour les circuits

1En dérogation à l’art. 11, al. 3, le conducteur peut repousser le début de son repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter de la fin du précédent temps de repos hebdomadaire normal, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le conducteur effectue un seul circuit de transport de personnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs, OTV57);
b.
le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique.

2Si le temps de repos hebdomadaire est ajourné, la pause prévue à l’art. 8, al. 1, doit déjà être prise après trois heures de conduite lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00. Cette disposition ne s’applique pas en cas de conduite en équipage.58

3En dérogation à l’art. 8, al. 2, il est possible d’effectuer deux pauses d’au moins 15 minutes chacune lors des circuits; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’art. 8, al. 1.

4Si le conducteur ajourne son repos hebdomadaire, il doit prévoir, après son ajournement:

a.
deux temps de repos hebdomadaire normaux, ou
b.
un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures; la réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent.

5En dérogation à l’art. 9, al. 1, le conducteur peut prendre un temps de repos journalier dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, pour autant que la durée de conduite pour le jour en question n’excède pas 7 heures et que la sécurité routière ne soit pas compromise, et ce:

a.
une fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures;
b.
deux fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).
  2. RS 745.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 456).

Art. 11b Temps de parcours considéré comme temps de travail

1Le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu où il commence ou termine normalement son travail ne compte pas comme temps de travail. Si le véhicule se trouve à un autre endroit et que le temps pour s’y rendre est plus long que le temps de déplacement habituel, la différence par rapport à celui-ci est considérée comme temps de travail.

2Le temps que le salarié passe dans un train ou un ferry-boat où il a accès à une couchette n’est pas considéré comme temps de travail au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11c Conduite en équipage

1En cas de conduite en équipage, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette est réputé temps de disponibilité.

2En cas de conduite en équipage, la présence d’un autre conducteur est facultative pendant la première heure et obligatoire le reste du temps.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11d Transports combinés

1Les périodes pendant lesquelles un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont considérées comme temps de disponibilité. Il peut les compter comme temps de repos journalier ou temps de repos hebdomadaire à condition de disposer d’une cabine couchette ou d’une couchette.

2Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos journalier normal ou comme temps de repos hebdomadaire réduit, il peut interrompre le temps de repos deux fois au maximum, pour autant que la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total.

3Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos hebdomadaire normal, il peut interrompre ce temps de repos deux fois au maximum:

a.
si la durée de voyage prévue est d’au moins huit heures;
b.
si la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total, et
c.
s’il dispose d’une cabine couchette dans le ferry-boat ou le train.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

Art. 12 Dérogations en cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles

1À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement.

1bisÀ condition de ne pas compromettre la sécurité routière, le conducteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger aux art. 5, al. 1 et 2, et 9, al. 1, et dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire:

a.
d’une heure au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire;
b.
de deux heures au maximum, pour atteindre le lieu d’établissement de l’entreprise ou son propre domicile afin de prendre un temps de repos hebdomadaire normal, s’il a pris une pause ininterrompue de 30 minutes immédiatement avant la durée de conduite supplémentaire.63

1terToute prolongation de la durée de conduite doit être compensée par un temps de repos équivalent. Le conducteur devra prendre ce dernier en bloc avec un temps de repos journalier ou hebdomadaire ininterrompu d’ici la fin de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la durée de conduite a été prolongée.64

2Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d’enregistrement du tachygraphe ou sur une feuille spéciale lorsqu’il s’agit d’un tachygraphe numérique. L’art. 14b, al. 4, s’applique par analogie.65

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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