1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication150 peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance.
2L’Office fédéral des routes151 peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.
3L’Office fédéral des routes détermine la forme et l’aspect des cartes de tachygraphe en accord avec les prescriptions internationales et les diffuse.152
4L’OFDF est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes d’atelier.153
5L’Office fédéral des routes est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur et les cartes d’entreprises.154
Historique et notes (5)
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). Erratum du 3 aôut 2022 (RO 2022 434).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).